Décret n°52-284 du 5 mars 1952 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du chef du service comptable de l'école nationale supérieure des mines de Paris.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1951

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le président du conseil des ministres, ministre des finances,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu la loi du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 ;

Vu le décret du 24 août 1939 fixant le statut de l'école nationale supérieure des mines de Paris ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1951Version en vigueur depuis le 01 janvier 1951

    L'emploi de chef du service comptable de l'école nationale supérieure des mines de Paris comporte dix échelons.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1951Version en vigueur depuis le 01 janvier 1951

    Le chef du service comptable est choisi, sur la proposition du directeur de l'école, parmi des secrétaires d'administration appartenant au moins à la 1re classe. Il peut être également fait appel au caissier comptable de l'établissement sous réserve que cet agent compte au moins un an d'ancienneté à l'échelon le plus élevé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1951Version en vigueur depuis le 01 janvier 1951

    La nomination est faite à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1951Version en vigueur depuis le 01 janvier 1951

    Le fonctionnaire nommé à l'emploi de chef du service comptable est astreint à un stage de six mois au cours duquel il est placé en position de service détaché.

    A l'issue de cette période de stage, il est :

    Soit titularisé dans l'emploi de chef du service comptable avec la possibilité de bénéficier d'un avancement d'échelon s'il s'agit du caissier comptable de l'école ayant atteint depuis dix années au moins le traitement le plus élevé de son ancien emploi ;

    Soit réintégré dans son corps d'origine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1951Version en vigueur depuis le 01 janvier 1951

    L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Sous réserve des dispositions de l'article 4 précédent, le temps exigé pour chaque avancement d'échelon est fixé à deux années.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1951Version en vigueur depuis le 01 janvier 1951

    Le ministre des finances, le ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1951.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances :

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie, JEAN-MARIE LOUVEL.

Le ministre du budget, PIERRE COURANT.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, BERNARD LAFAY.