Article 5
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Sous réserve des dispositions de l'article 4 précédent, le temps exigé pour chaque avancement d'échelon est fixé à deux années.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1951
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Sous réserve des dispositions de l'article 4 précédent, le temps exigé pour chaque avancement d'échelon est fixé à deux années.
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