Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 106,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    La formation des assesseurs du tribunal du travail du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est assurée :

    - soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;

    - soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

    - soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 104, 3ème alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire.

    L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire.

    L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er et le haut-commissaire, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

    Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

    - la nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

    - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

    - l'aide financière de l'Etat.

    Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du haut-commissaire. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

    Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    L'absence d'un assesseur salarié prévue à l'article 106 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus est soumise à la procédure suivante.

    - l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins vingt jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins dix jours à l'avance dans les autres cas ;

    - la lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Les assesseurs salariés bénéficiant des autorisations d'absence prévues à l'article 106 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation prévu à l'article 83 de l'ordonnance précitée, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, institué par l'article 76 de cette même ordonnance.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.