Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 29/12/1985En vigueur depuis le 29 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1985

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 104, 3ème alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire.

L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire.

L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.