Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 29/12/1985En vigueur depuis le 29 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1985

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

Les assesseurs salariés bénéficiant des autorisations d'absence prévues à l'article 106 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation prévu à l'article 83 de l'ordonnance précitée, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, institué par l'article 76 de cette même ordonnance.