Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 relatif à la formation des assesseurs du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 29/12/1985En vigueur depuis le 29 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1985

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/12/1985Version en vigueur depuis le 29 décembre 1985

L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.