Décret n°91-620 du 27 juin 1991 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans les établissements publics d'enseignement technique agricole ou les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'agriculture

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1991

NOR : AGRA9100725D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/07/1991Version en vigueur depuis le 03 juillet 1991

    Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux personnels titulaires appartenant à un corps d'enseignement ou d'éducation, aux maîtres auxiliaires et aux agents contractuels d'enseignement exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans les centres de documentation et d'information des établissements publics d'enseignement technique agricole et des établissements de formation des personnels de l'enseignement technique agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/07/1991Version en vigueur depuis le 03 juillet 1991

    L'attribution de l'indemnité de sujétions particulières est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

    Les personnels qui n'exercent les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice de ces fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/07/1991Version en vigueur depuis le 03 juillet 1991

    Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

    Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/07/1991Version en vigueur depuis le 03 juillet 1991

    L'indemnité est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/07/1991Version en vigueur depuis le 03 juillet 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE