Article 2
L'attribution de l'indemnité de sujétions particulières est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice de ces fonctions.