Article 1
Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux personnels titulaires appartenant à un corps d'enseignement ou d'éducation, aux maîtres auxiliaires et aux agents contractuels d'enseignement exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans les centres de documentation et d'information des établissements publics d'enseignement technique agricole et des établissements de formation des personnels de l'enseignement technique agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture.