Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

        Modifié par Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 11 () JORF 30 mars 2007

        Par dérogation à l'article L. 4133-1 du code de la défense, les dispositions édictant des restrictions à l'admission dans les corps militaires ne sont pas opposables aux magistrats militaires, aux officiers greffiers et aux sous-officiers commis-greffiers et huissiers-appariteurs du service de la justice militaire qui demanderaient à être versés dans une armée ou un autre service commun.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 03/08/1982Version en vigueur depuis le 03 août 1982

        Sous réserve des besoins de la justice militaire, les officiers et sous-officiers appartenant respectivement aux cadres des officiers greffiers, des commis-greffiers ou des huissiers-appariteurs du service de la justice militaire sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/08/1982 au 11/11/1999Version en vigueur du 03 août 1982 au 11 novembre 1999

        Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 64 (Ab) JORF 11 novembre 1999

        La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication.

        Les procédures en cours à cette date devant les tribunaux permanents des forces armées seront déférées de plein droit aux juridictions devenues compétentes en vertu de la présente loi. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. Les délais prévus par le code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire, commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

        L'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par un tribunal permanent des forces armées, pourra être portée devant la juridiction pénale devenue compétente. Celle-ci statuera selon les règles de compétence et de procédure applicables lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/1996 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 12 mai 2007

        Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
        Modifié par Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 25 (V) JORF 1er janvier 1997

        La présente loi sera applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Son application dans les autres territoires d'outre-mer fera l'objet de dispositions législatives particulières.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.