Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1983Version en vigueur au 01 janvier 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 689

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 11 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises.

    Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

    Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen français que postérieurement au fait qui lui est imputé.

  • Article 689-1

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Créé par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 12 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime, soit comme auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est de nationalité française.

  • Article 690

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 62 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

  • Article 691

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 62 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis.

  • Article 692

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

    Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

  • Article 693

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.

  • Article 694

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 64 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 13 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours ou de crime contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires français est jugé d'après les dispositions des lois françaises s'il est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition. Les poursuites peuvent être engagées à ces fins.

    Lorsqu'un citoyen français s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, soit comme auteur, soit comme complice, d'une infraction visée ci-dessus, cette infraction est punissable comme l'infraction commise sur ce territoire.

    Quiconque s'est rendu coupable comme complice, sur le territoire de la République, d'une infraction visée à l'alinéa 1er commise à l'étranger est punissable comme le complice visé à l'alinéa 1er.

  • Article 696

    Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 64 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 2 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
    Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 14 () JORF 13 juillet 1975

    Dans les cas prévus au présent titre et dans les cas de crime, délit ou contravention qui sont de la compétence des juridictions françaises en application d'une convention internationale, le tribunal compétent est celui du lieu où réside le prévenu ou celui de sa dernière résidence connue, celui du lieu où il est trouvé ou celui de la résidence de la victime de l'infraction. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.

    La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.

    Dans le cas de crimes ou de délits mentionnés aux articles 697-1 et 702 qui sont de la compétence des juridictions établies sur le territoire de la République, la juridiction territorialement compétente est celle prévue par l'article 697-3. A défaut de toute autre juridiction, la juridiction compétente est celle prévue par cet article siégeant dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

  • Article 695

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 64 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire, de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en France.

    La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.