Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1983 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mars 1994

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Article 698-7

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mars 1994

Création Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque

de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.