Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1983 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mars 1994

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En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.

Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.