Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1983 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mars 1994

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Article 698-3

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mars 1994

Création Loi n°82-621 du 21 juillet 1982 - art. 3 () JORF 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.

Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.