Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 janvier 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 janvier 1991,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les périodes d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux sont prises en compte, si besoin est, pour l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale.

      Les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, si besoin est, pour le calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité et des prestations des assurances invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale.

      Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent au personnel de la Compagnie générale des eaux en activité au 1er janvier 1991 et qui relevait antérieurement du régime spécial.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les titulaires, au 31 décembre 1990, de prestations en espèces servies, pour cause de maladie ou de maternité, par la Compagnie générale des eaux au titre soit de son régime spécial de sécurité sociale, soit de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale bénéficient, au 1er janvier 1991, des prestations en espèces des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées au livre III dudit code.

      Les périodes d'affiliation au régime spécial et les rémunérations afférentes à ces périodes sont prises en compte, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale pour lesdites rémunérations, pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations du régime général visées à l'alinéa précédent.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les même conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse dudit régime :

      1° Les titulaires des prestations servies en application des articles 4 à 7 et 10 à 15 ;

      2° Les titulaires des prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux en application du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° ci-dessus.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une allocation d'invalidité temporaire servie par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale.

      Le montant de cette pension d'invalidité est égal à celui de l'allocation d'invalidité temporaire antérieurement servie majoré du coefficient de revalorisation applicable aux pensions d'invalidité du régime général au 1er janvier 1991.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite pour invalidité servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1991 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.

      Le montant annuel du salaire servant de base au calcul de cette pension d'invalidité est fixé à 129 300 F. Le taux applicable à ce salaire est de 30 ou 50 p. 100 selon que le taux d'invalidité, tel qu'il avait été reconnu par application des règles du régime spécial, était soit inférieur, soit égal ou supérieur à 60 p. 100.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 4 et 5 est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

      Sous réserve des trois alinéas suivants, les dispositions des sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la pension d'invalidité visée à l'alinéa précédent.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est égal au montant déterminé conformément aux alinéas 2 à 6 de l'article 10 majoré des coefficients de revalorisation appliqués aux pensions de vieillesse du régime général postérieurement au 1er janvier 1991 et jusqu'à la date d'effet de la pension de vieillesse substituée.

      Lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général antérieurement à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale leur sont applicables ou exercent une telle activité à cette date, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être servie qu'à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général au titre de cette activité et les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de cet article ne leur sont pas applicables.

      L'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au titre de la pension d'invalidité visée au premier alinéa.

      La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée au premier alinéa est, le cas échéant, majorée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article 10.

      Le montant de la pension d'invalidité visée au premier alinéa et de la pension de vieillesse qui lui est substituée est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse du régime général.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 4 et 5 ou la pension de vieillesse qui lui est substituée est réversible au conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général. L'avantage de réversion ainsi attribué est assorti, le cas échéant, des majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies audit article.

      Lorsque le titulaire de cet avantage de réversion atteint l'âge de cinquante-cinq ans, les dispositions de l'article L. 342-6 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.

      La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée au premier alinéa est réversible aux personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. Lorsque le de cujus était titulaire d'une pension d'invalidité, l'avantage de réversion accordé à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminé sur la base de la pension de vieillesse qui aurait été substituée à la pension d'invalidité.

      L'avantage de réversion attribué en application des deux alinéas précédents est majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11.

      L'avantage de réversion attribué en application des trois premiers alinéas est servi et revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf et les pensions de réversion du régime général.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      La Compagnie générale des eaux prend en charge, pour ceux de ses salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette entreprise, une partie de la cotisation des intéressés affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès.

      Cette prise en charge porte sur la différence entre :

      1° Le montant de la cotisation tel qu'il résulte de l'application des articles L. 241-1 et D. 242-3 du code de la sécurité sociale ;

      2° Le montant de la cotisation tel qu'il résulterait de l'application aux mêmes éléments de rémunération que ceux afférents à l'assiette de cotisation dudit régime spécial d'un taux fixé à 5,15 p. 100 au 1er janvier 1991 et évoluant ultérieurement de la même façon que le taux de la cotisation à la charge du salarié fixé à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 8

      Sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 241-2, L. 131-2, D. 242-8 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale :

      1° Les prestations de vieillesse servies en application des articles 6,7 et 10 à 15 ;

      2° Les prestations de retraite servies en application de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ;

      3° Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, en complément de celles visées aux 1° et 2° ci-dessus.

      Les prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux, au titre du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux personnes ne pouvant bénéficier des prestations visées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les conditions fixées aux articles L. 711-2 et R. 711-8 (premier alinéa) à R. 711-10 du code de la sécurité sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.

      Le montant annuel de cette rente est fixé à 64 650 F pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantièmes qu'elles justifient de trimestres d'assurance.

      La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

      1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes. Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur selon que le nombre de jours restant est soit inférieur, soit égal ou supérieur à quarante-cinq ;

      2° Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 pendant lesquelles des prestations en espèces ont été servies, pour cause de maladie ou d'invalidité, par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ;

      3° Aux périodes visées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes visées au 5° dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1° ci-dessus, telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ;

      4° Aux majorations de durée d'assurance visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.

      Les périodes et majorations visées aux 3° et 4° ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1991 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

      La prise en compte des périodes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

      Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.

      La rente calculée en application des alinéas 2 à 6 ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (premier alinéa), L. 351-12, L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

      Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 6 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général.

      La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.



      [Décret 91-408 du 26 avril 1991 art. 14 : les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite au 31 / 12 / 90 par la CGE.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

      Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant à la rente de droit direct dont eût bénéficié l'assuré au 1er janvier 1991 si les dispositions de l'article 10 lui avaient été applicables le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général.

      La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général.

      La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.



      [Décret 91-408 du 26 avril 1991 art. 15 : les dispositions de l'article 11 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite au 31 / 12 / 90 par la CGE.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente à jouissance différée :

      1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1991 ;

      2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial de la Compagnie générale des eaux et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1990, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

      La rente est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 6 et 8 de l'article 10.

      Pour les personnes visées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire.

      Pour les personnes visées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension.

      Les dispositions des alinéas 7 et 9 de l'article 10 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au septième alinéa de l'article 10 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente.

      Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1991, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de réversion servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général.

      La rente de réversion est liquidée au 1er janvier 1991. Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11.

      La rente de réversion prend effet lorsque les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension.

      La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 11. Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion.

      Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite servie au 31 décembre 1990 par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux titulaires d'une pension de réversion servie au 31 décembre 1990 par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 5

      Les périodes d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

      La rente visée au premier alinéa de l'article 12 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 4 à 6, 10, 12 et 14 et décédées postérieurement au 31 décembre 1990 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre, lorsqu'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans et ne peuvent bénéficier de l'avantage de réversion visé au premier alinéa de l'article 7 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation ou assimilée à l'assurance veuvage.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      La Compagnie générale des eaux prend en charge, pour ceux de ses salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette entreprise, une partie de la cotisation des intéressés affectée au risque vieillesse.

      Cette prise en charge porte sur la différence entre :

      1° Le montant de la cotisation tel qu'il résulte de l'application des articles L. 241-3 (premier et deuxième alinéa) et D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

      2° Le montant de la cotisation tel qu'il résulterait de l'application aux mêmes éléments de rémunération que ceux afférents à l'assiette de cotisation dudit régime spécial du taux fixé pour le salarié à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

      La remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est appliquée sur le montant de la cotisation dont les intéressés sont effectivement redevables.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Le montant de la cotisation d'assurance veuvage à la charge des salariés visés à l'article 18 est déterminé dans les conditions définies aux articles L. 241-4 et D. 242-5 du code de la sécurité sociale.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Pour l'application du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, l'organisme mentionné audit paragraphe reçoit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte des autres caisses primaires d'assurance maladie compétentes, les fonds nécessaires au service des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale et justifie à ladite caisse de l'emploi des fonds reçus.

      Le versement des fonds visés à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions fixées aux articles D. 256-10 et D. 256-11 du code de la sécurité sociale.

      Les modalités de calcul des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations visées au premier alinéa sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces remises de gestion sont versées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

      Le contrôle de la liquidation et du paiement des prestations visées au premier alinéa est assuré par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte des autres caisses primaires d'assurance maladie compétentes, selon les règles définies à la section II du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      Sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, le service des prestations dues par le régime général de sécurité sociale en application du titre Ier est assuré par les caisses d'assurance maladie dudit régime.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la détermination du montant, au 1er janvier 1991, de la rente due ou garantie au titre des articles 10, 12 et 14.

      Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure la liquidation et le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité due au titre de l'article 6, de l'avantage de réversion dû au titre de l'article 7 (deuxième et troisième alinéa) et des avantages de vieillesse et de veuvage dus en application du titre II.

      Lorsque la personne susceptible de bénéficier de l'une des prestations visées à l'alinéa précédent a par ailleurs acquis des droits directs ou dérivés, liquidés ou en cours de liquidation, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, la liquidation et le service de cette prestation sont assurés par la caisse qui a ou aura la charge du service de ces droits.

      Lorsque la personne bénéficiant de l'une des prestations visées au deuxième alinéa devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, la caisse qui a la charge du service de ces droits devient compétente pour le service de cette prestation.

      La Compagnie générale des eaux est subrogée dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente due au titre des articles 10 et 14 et de la rente de réversion due au titre des articles 11 et 15.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

      La Compagnie générale des eaux est autorisée à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, des prestations dues par le régime général en application des titres Ier et II.

      Les sommes avancées à ce titre par la Compagnie générale des eaux feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE