Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux

En vigueur depuis le 03/05/1991En vigueur depuis le 03 mai 1991

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Article 17

Version en vigueur depuis le 03/05/1991Version en vigueur depuis le 03 mai 1991

Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 4 à 6, 10, 12 et 14 et décédées postérieurement au 31 décembre 1990 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre, lorsqu'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans et ne peuvent bénéficier de l'avantage de réversion visé au premier alinéa de l'article 7 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation ou assimilée à l'assurance veuvage.