Article 3
Ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale dans les même conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse dudit régime :
1° Les titulaires des prestations servies en application des articles 4 à 7 et 10 à 15 ;
2° Les titulaires des prestations de retraite servies par la Compagnie générale des eaux en application du paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° ci-dessus.