Article 1
Version en vigueur depuis le 21/10/1977Version en vigueur depuis le 21 octobre 1977
Il est créé une mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques chargée de favoriser l'amélioration de la qualité de l'architecture des bâtiments édifiés pour le compte des collectivités publiques.Cette mission est placée auprès du ministre chargé de l'architecture.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/10/1977Version en vigueur depuis le 21 octobre 1977
La mission assure une tâche de coordination, d'impulsion et d'information, en liaison avec des administrations de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et des sociétés nationales. Elles peut assumer des missions de même nature en accord avec les collectivités locales, leurs établissements publics et les professions intéressées.Elle suit plus spécialement les programmes expérimentaux dont la réalisation sera entreprise dans les ministère au sein desquels sera créé à cet effet, un secteur pilote correspondant à une fraction des crédits d'investissement destinés à la construction de bâtiments dans chacun de ces départements. Elle incite et aide à la réalisation de projets expérimentaux.
Elle conduit, directement ou indirectement, des actions de formation de maîtres d'ouvrage publics.
Les programmes de recherche susceptibles de concerner la qualité architecturale des constructions publiques sont examinés annuellement avec la délégation générale à la recherche scientifique et technique, sous l'égide ou avec la participation de la mission.
Elle présente annuellement au Premier ministre un rapport sur l'ensemble des problèmes concernant la qualité architecturale des constructions publiques.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/10/1977Version en vigueur depuis le 21 octobre 1977
Pour l'accomplissement de ses tâches, la mission est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2 ci-dessus les informations nécessaires concernant leurs programmes de constructions et les conditions d'étude et de réalisation des projets correspondants.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/10/1977Version en vigueur depuis le 21 octobre 1977
Le ministre chargé de l'architecture saisit le Premier ministre des mesures proposées par la mission et susceptibles de favoriser la qualité architecturale des constructions publiques.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/10/1977Version en vigueur depuis le 21 octobre 1977
La mission est placée sous l'autorité d'un directoire nommé par arrêté du Premier ministre et comprenant les directeurs d'administration centrale concernés, le président de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, le secrétaire général de la commission centrale des marchés et des personnalités qualifiées.Elle est présidée par une personnalité désignée par décret.
Un secrétaire général est désigné par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis du président de la mission. Il participe aux réunions du directoire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/10/1977Version en vigueur depuis le 21 octobre 1977
Les crédits de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques sont inscrits au budget du ministère chargé de l'architecture.
Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 portant création d'une mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 1977
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Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 45-1890 du 18 août 1945 portant organisation de la direction générale de l'architecture ;
Vu le décret n° 59-889 du 24 juillet 1959 portant organisation du ministère des affaires culturelles et les textes qui l'ont modifié,