Article 1
Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2
La déclaration d'utilité publique d'un téléférique affecté au transport des voyageurs confère au constructeur ou à l'exploitant le droit à l'établissement d'une servitude de libre survol au-dessus des terrains non bâtis, non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2
Cette servitude s'exerce à partir d'une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau du sol, mesurée suivant la verticale ; par rapport aux limites définies par cette hauteur, les prescriptions techniques concernant la distance de la ligne téléférique aux obstacles fixes seront observées.
La servitude est applicable sur une largeur correspondant à l'emprise de la ligne, compte tenu de ces mêmes prescriptions.
En vue de faciliter la pose, la dépose, l'entretien des câbles, la déclaration d'utilité publique confère au constructeur ou à l'exploitant le droit de faire dégager de tout obstacle ou végétation une zone de largeur strictement suffisante et ne pouvant excéder quatre mètres au-dessus de la ligne et jusqu'au niveau du sol.
L'établissement des présentes servitudes ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir, à condition de les observer et de maintenir la liberté d'accès du personnel de la ligne, dans la mesure exigée par l'exploitation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2
L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale sur plan parcellaire dans chaque commune. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail du tracé par l'autorité compétente. Elle n'entraîne aucune dépossession.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2
Les indemnités allouées à raison des servitudes ci-dessus et les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de la zone dégagée de tout obstacle sont réglées en premier ressort par le juge de paix. Elles doivent nécessairement donner lieu à expertise. Chaque partie désignera un expert, à défaut d'accord sur le choix d'un seul, un troisième étant alors nommé par le juge.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2
Si le juge estime, après avis du ou des experts, que la mise en oeuvre des servitudes s'oppose en fait à l'exercice du droit de propriété, le constructeur ou exploitant sera tenu de recourir à la procédure d'expropriation. Il en sera ainsi, notamment, à défaut d'accord du propriétaire, si le constructeur ou l'exploitant considère que la largeur à donner à la zone dégagée de tout obstacle et végétation, prévue par l'article 2, doit être supérieure à 4 mètres.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2
Le constructeur ou l'exploitant du téléférique est responsable de plein droit des dommages causés aux personnes et aux biens par le passage des câbles et cabines ou par les objets qui s'en détachent.
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.
Ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015, article 2 : La loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques est abrogée en tant qu'elle concerne le transport par câbles en milieu urbain.
Toutefois, les servitudes établies en milieu urbain sur le fondement de cette loi se poursuivent conformément aux dispositions de celle-ci.