Loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques

En vigueur depuis le 27/08/1941En vigueur depuis le 27 août 1941

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 1941

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 27/08/1941Version en vigueur depuis le 27 août 1941

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1495 du 18 novembre 2015 - art. 2

Si le juge estime, après avis du ou des experts, que la mise en oeuvre des servitudes s'oppose en fait à l'exercice du droit de propriété, le constructeur ou exploitant sera tenu de recourir à la procédure d'expropriation. Il en sera ainsi, notamment, à défaut d'accord du propriétaire, si le constructeur ou l'exploitant considère que la largeur à donner à la zone dégagée de tout obstacle et végétation, prévue par l'article 2, doit être supérieure à 4 mètres.