Arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1985

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal ;

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/01/1985Version en vigueur depuis le 16 janvier 1985

    Les services d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et assurés, en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, à la demande et pour le compte des départements et des communes, par les personnels dont la liste est fixée en annexe peuvent être rétribués par ces collectivités au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés par le décret du 14 octobre 1966 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/01/1985Version en vigueur depuis le 16 janvier 1985

    Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent notamment aux services d'enseignement assurés dans les cours de vacances et les cours post-scolaires et aux services de surveillance des cantines scolaires situées ou non dans l'enceinte de l'école, des garderies d'enfants et des récréations qui, à l'issue des cours réglementaires de l'après-midi, précèdent les études surveillées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/01/1985Version en vigueur depuis le 16 janvier 1985

    Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 16/01/1985Version en vigueur depuis le 16 janvier 1985

        1. Personnels de direction.

        Directeurs :

        D'école maternelle ou élémentaire ;

        D'école annexe ;

        D'école d'application ;

        D'école autonome de perfectionnement ;

        D'école de plein air ;

        D'école nationale de perfectionnement.

        2. Personnels enseignants.

        Instituteurs assurant un service d'enseignement :

        Dans une école maternelle ou élémentaire ;

        Dans une école normale d'instituteurs, un lycée ou un collège.

        Instituteurs ayant qualité de :

        Maître permanent d'école annexe ;

        Maître permanent de classe d'application.

        Instituteurs exerçant :

        Dans les écoles nationales de perfectionnement ;

        Dans les écoles autonomes de perfectionnement ;

        Dans les écoles de plein air (y compris celle annexée au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes).

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].