Article 1
Les services d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et assurés, en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, à la demande et pour le compte des départements et des communes, par les personnels dont la liste est fixée en annexe peuvent être rétribués par ces collectivités au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés par le décret du 14 octobre 1966 susvisé.