Article 2
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent notamment aux services d'enseignement assurés dans les cours de vacances et les cours post-scolaires et aux services de surveillance des cantines scolaires situées ou non dans l'enceinte de l'école, des garderies d'enfants et des récréations qui, à l'issue des cours réglementaires de l'après-midi, précèdent les études surveillées.