Arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales.

En vigueur depuis le 16/01/1985En vigueur depuis le 16 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe

Version en vigueur depuis le 16/01/1985Version en vigueur depuis le 16 janvier 1985

1. Personnels de direction.

Directeurs :

D'école maternelle ou élémentaire ;

D'école annexe ;

D'école d'application ;

D'école autonome de perfectionnement ;

D'école de plein air ;

D'école nationale de perfectionnement.

2. Personnels enseignants.

Instituteurs assurant un service d'enseignement :

Dans une école maternelle ou élémentaire ;

Dans une école normale d'instituteurs, un lycée ou un collège.

Instituteurs ayant qualité de :

Maître permanent d'école annexe ;

Maître permanent de classe d'application.

Instituteurs exerçant :

Dans les écoles nationales de perfectionnement ;

Dans les écoles autonomes de perfectionnement ;

Dans les écoles de plein air (y compris celle annexée au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes).