Article 1
Version en vigueur depuis le 01/04/1989Version en vigueur depuis le 01 avril 1989
Modifié par Arrêté 1989-03-09 art. 1 JORF 19 mars 1989 en vigueur le 1er avril 1989
Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/04/1989Version en vigueur depuis le 01 avril 1989
Modifié par Arrêté 1989-03-09 art. 2 JORF 19 mars 1989 en vigueur le 1er avril 1989
La cotisation due pour une journée civile d'activité de formateur est calculée par application des taux de droit commun des cotisations patronales et salariales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général à l'assiette forfaitaire définie ci-après.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990
Modifié par Arrêté 1990-06-07 art. 1 JORF 19 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
L'assiette forfaitaire est déterminée, compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, conformément au tableau suivant :
a
Rémunération brute journalière : Inférieure à 1 plafond journalier.
Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier
b
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 0,94 plafond journalier
c
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier
d
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 2,19 plafond journalier
e
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 2,82 plafond journalier
f
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 3,25 plafonds journaliers
g
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 3,84 plafonds journaliers
h
Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers.
Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers
Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre employeurs et salariés, être calculées sur le montant des salaires réels effectivement versés aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1990
NOR : ASES8701922A
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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-6, L. 242-3 et R. 242-3,
PHILIPPE SÉGUIN