Arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels

En vigueur depuis le 01/07/1990En vigueur depuis le 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1990

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

Modifié par Arrêté 1990-06-07 art. 1 JORF 19 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

L'assiette forfaitaire est déterminée, compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, conformément au tableau suivant :

a

Rémunération brute journalière : Inférieure à 1 plafond journalier.

Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier

b

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 0,94 plafond journalier

c

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier

d

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 2,19 plafond journalier

e

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 2,82 plafond journalier

f

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 3,25 plafonds journaliers

g

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 3,84 plafonds journaliers

h

Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers

Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers.