Article 1
Modifié par Arrêté 1989-03-09 art. 1 JORF 19 mars 1989 en vigueur le 1er avril 1989
Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement.