Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2010

Informations pratiques

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 modifié relatif à la délivrance d'une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants ;

Vu l'arrêté n° 79-67/P du 26 décembre 1979 relatif aux prix de tous les services,

Après avis du comité national des prix,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/09/2010Version en vigueur depuis le 09 septembre 2010

    Modifié par Arrêté du 15 juillet 2010, BOCC n° 8 du 9 septembre 2010, Art. 1

    Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).

    Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

    Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

    La note doit obligatoirement mentionner :

    La date de rédaction de la note ;

    Le nom et d'adresse du prestataire ;

    Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;

    La date et le lieu d'exécution de la prestation ;

    Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie ;

    La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

    Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

    La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

    Le présent arrêté s'applique à tous les services, sauf dispositions particulières à certains d'entre eux, et sans préjudice des autres réglementations concernant la publicité des prix.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

    La durée de conservation des notes fixée par l'arrêté n° 25-361 du 18 juin 1967 modifié par l'arrêté n° 81-05/A du 6 février 1981 est portée à deux ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/10/1983Version en vigueur depuis le 04 octobre 1983

    L'arrêté n° 79-67/P du 28 décembre 1979 cesse d'être applicable. Les prestations rendues depuis moins de douze mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Fait à Paris, le 3 octobre 1983.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la concurrence et de la consommation,

C. JOUVEN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de cabinet,

R. KESSOUS.