Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 relatif à la rémunération des collaborateurs auxiliaires de la direction de la météorologie nationale.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1974

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret n° 46-2642 du 21 novembre 1946 attribuant une indemnité aux observateurs du réseau climatologique de la météorologie nationale ;

Vu le décret n° 48-2027 du 31 décembre 1948 portant relèvement des taux des indemnités allouées pour travaux exécutés au profit de la météorologie nationale par des agents n'appartenant pas à cette administration, modifié par les décrets n° 56-1021 du 5 octobre 1956 et n° 61-712 du 4 juillet 1961 ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Les observateurs du réseau climatologique chargés d'effectuer pour le compte de la direction de la météorologie nationale des observations climatologiques ainsi que le secrétaire de chaque commission météorologique départementale chargé du contrôle de ces observations peuvent recevoir une indemnité annuelle.

      Ils sont classés à cet effet, suivant la nature et l'importance du travail qui leur est demandé, en trois catégories.

      La répartition des observateurs dans ces trois catégories est fixée par décision du directeur de la météorologie nationale, sans que le nombre des observateurs classés dans les deux premières catégories puisse dépasser le quart du nombre total des observateurs du réseau.

    • Les taux individuels de l'indemnité annuelle visée à l'article 1er ci-dessus sont fixés dans un arrêté pris conjointement par le ministre des transports, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      La direction de la météorologie nationale peut recourir à la collaboration d'observateurs auxiliaires ne dépendant pas du secrétariat général à l'aviation civile et chargés d'effectuer, en sus de leur activité normale, des observations météorologiques transmises en temps voulu pour compléter utilement le réseau synoptique météorologique international ou pour contribuer efficacement à la protection de la navigation aérienne ou maritime.

    • Les observateurs auxiliaires auxquels il est fait appel, en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus, y compris les guetteurs sémaphoristes dépendant du ministre de la défense, perçoivent pour les travaux supplémentaires qu'ils effectuent à cet effet une indemnité par observation effectuée dans les conditions prescrites par les instructions de la direction de la météorologie nationale.

      Ces indemnités sont allouées à terme échu :

      Trimestriellement, en ce qui concerne les observateurs sémaphoristes ;

      Annuellement, en ce qui concerne les autres observateurs terrestres auxiliaires.

    • Les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent différent selon que l'observation est faite à partir d'un poste d'enquête, d'un poste ordinaire ou d'un poste principal. Ils sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique). Les observations effectuées avant 7 heures et après 19 heures donnent lieu à une majoration des taux de l'indemnité de 50 p. 100.

    • Les officiers, les radio-électriciens et personnels de la marine marchande appelés à effectuer et à transmettre des observations météorologiques à bord des navires de la marine marchande et à bord des stations maritimes fixes (bouées, bateaux-feux et plates-formes maritimes de forages pétroliers, etc.) perçoivent pour chaque observation effectuée et transmise conformément aux instructions de la direction de la météorologie nationale, des indemnités pour travaux supplémentaires allouées trimestriellement et à terme échu dont les taux sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

    Les décrets n° 46-2642 du 21 novembre 1946, 48-2027 du 31 décembre 1948, 56-1021 du 5 octobre 1956 et 61-712 du 4 juillet 1961 sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1964.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.