Article 5
Modifié par Décret 75-474 1975-05-20 art. 1 JORF 15 juin 1975 en vigueur le 1er janvier 1974
Modifié par Décret 69-1036 1969-11-14 art. 3 JORF 19 novembre 1969 en vigueur le 1er janvier 1969
Les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent différent selon que l'observation est faite à partir d'un poste d'enquête, d'un poste ordinaire ou d'un poste principal. Ils sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique). Les observations effectuées avant 7 heures et après 19 heures donnent lieu à une majoration des taux de l'indemnité de 50 p. 100.