Arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire de biologie médicale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

Version en vigueur au 19 septembre 2024
Le ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 757 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la commission nationale permanente de biologie médicale,

  • Peuvent être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

    Attestation de réussite aux épreuves pratiques du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou attestation de dispense de ces épreuves ;

    Attestation de réussite à la première série d'épreuves du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

    Attestation de scolarité de laborantin de post-cure de la sécurité sociale (formation d'Evry-Petit-Bourg) ;

    Baccalauréat de technicien (sciences biologiques, options Biochimie (F 7) et Biologie (F 7')) ;

    Brevet de technicien de biologie ;

    Brevet du second degré d'aide-bactériologie délivré par le service de santé des armées (terre, troupes coloniales, troupes d'outre-mer ou troupes de marine) ;

    Brevet supérieur de laborantin délivré par le service de santé des armées (air) ;

    Brevet supérieur de préparateur en bactériologie délivré par le service de santé des armées ;

    Brevet supérieur ou du second degré d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-bactériologiste délivré par le service de santé des armées (terre et marine) ;

    Brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ;

    Brevet de technicien supérieur biochimiste ;

    Brevet de technicien supérieur chimiste ;

    Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

    Certificat d'aide-bactériologiste et d'aide-hématologiste délivré par l'institut Pasteur de Lille ;

    Certificat de technicien d'analyses médicales délivré par l'institut Gay-Lussac, 75, rue d'Anjou, Paris (8e) ;

    Diplôme d'aide-laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse ;

    Diplôme de biophysicien délivré par l'école technique supérieure de laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, Paris (13e) ;

    Diplôme de laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse ;

    Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

    Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'école supérieure de techniciennes de biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

    Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités Chimie, Biochimie, Analyses biologiques ou Laborantin médical ;

    Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le conservatoire national des arts et métiers ;

    Diplôme universitaire de technologie chimie ;

    Diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;

    Diplôme universitaire d'études scientifiques ;

    Tout certificat d'études supérieures de sciences, quel que soit le régime sous lequel ce certificat a été obtenu.

    Certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1975 ;

    Diplômes reconnus équivalents par l'arrêté susvisé du 30 décembre 1975 aux certificats d'études spéciales énumérés à l'article 2 du décret précité du 30 novembre 1975.

    Brevet de technicien agricole (option Laboratoire agricole) ;

    Brevet de technicien supérieur de biophysicien de laboratoire délivré par l'école technique supérieure du laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, Paris (13e) ;

    Titre professionnel délivré par le centre universitaire de cure et de réadaptation de Bouffémont (spécialité Technicien biochimiste) ;

    Diplôme de technicien de laboratoire du centre de Vienne délivré par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux ;

    Diplôme de technicien supérieur physicien chimiste délivré par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

    Brevet professionnel des techniques d'analyses de biologie médicale assorti du certificat de scolarité du Centre national d'enseignement à distance.

    Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte.



    Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation " diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ".

  • Article 1-1

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    Peuvent être autorisés à être employés en France, en qualité de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post- secondaire d'une durée minimale de deux ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :

    a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

    b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

    Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.



    Décret 96-741 du 21 août 1996 : A compter du 23 août 1996, l'appellation " diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ".

  • Article 1-2

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    Les intéressés doivent adresser une demande au ministre chargé de la santé, accompagnée d'un dossier. A réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.

  • Article 1-3

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    L'autorisation mentionnée à l'article 1.1 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de cet article.

    Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

    a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

    b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

  • Article 1-4

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 1.2.

    Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 1.3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

  • Article 1-5

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 1.3 a pour objet de vérifier au moyen d'interrogations écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

    Le stage d'adaptation mentionné à l'article 1.3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

  • Article 1-6

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    Le dossier mentionné à l'article 1.2 comprend les pièces suivantes :

    1. Fiche d'état civil et de nationalité ;

    2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

    3. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;

    4. Contenu des études et des stages effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation ;

    5. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et, pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :

    a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

    b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;

    6. Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

    Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé).

  • Article 1-7

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales créé par le décret du 14 septembre 1973 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification ministérielle est adressée au candidat.

    L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales.

    Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.

  • Article 1-8

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.

    Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qui le préside et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

    Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

    - une demande d'inscription sur papier libre ;

    - une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de l'épreuve.

    Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.

    En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.

  • Article 1-9

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    Le stage d'adaptation est organisé par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sur un ou plusieurs terrains de stage dans un établissement agréé par cette direction, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.

    Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage un dossier comprenant les pièces suivantes :

    - une demande de stage sur papier libre ;

    - une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé.

    Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.

    En cas de non-validation du stage, l'intéressé informé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé celui-ci peut demander à suivre un nouveau stage dans une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage.

  • Article 1-10

    Création Arrêté 1991-11-18 art. 1 JORF 23 novembre 1991

    En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé, qui autorise le candidat à être employé en qualité de technicien de laboratoire.

  • Article 2

    Modifié par Arrêté 1979-09-07 art. 2 JONC 20 septembre 1979

    Peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale les personnes titulaires des titres et diplômes qui ont cessé d'être délivrés et dont la liste est fixée ci-dessous :

    Attestation de fin d'études d'aide-laborantine délivrée par le cours privé d'aide-bactériologiste de l'institut Pasteur de Lyon ;

    Attestation d'études délivrée par l'école technique supérieure de chimie de l'Ouest d'Angers, de 1952 à 1959 inclus ;

    Brevet d'enseignement industriel d'aide-chimiste ou d'aide-biochimiste ;

    Brevet de technicien de laboratoire délivré par l'école technique supérieure de laboratoire, 93-95, rue du Dessous-des-Berges, Paris (13e) ;

    Certificat d'aide-chimiste délivré avant 1968 par l'institut technique supérieur de Marseille ;

    Certificat de fin d'apprentissage de laborantin délivré jusqu'en 1970 par l'association des pharmaciens et directeurs de laboratoire ;

    Certificat d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de laborantin ou de laborantine délivré par l'assistance publique de Marseille ;

    Diplôme d'aide-laborantin du centre de transfusion sanguine de Montpellier ;

    Diplôme de chimie appliquée délivré par le collège moderne et technique d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés ;

    Diplôme de chimiste, biologiste, bactériologiste, délivré par l'école d'enseignement technique féminine, 116, avenue du Général-Leclerc, Paris (14e) ;

    Diplôme de chimiste délivré par l'école nationale de chimie, 17, rue Le Brun, Paris (13e) ;

    Diplôme de chimiste ou d'aide-bactériologiste délivré jusqu'en 1967 par l'école technique Scientia, 72-82, rue Pixérécourt, Paris (20e) ;

    Diplôme de fin d'études délivré par l'école d'aides de laboratoire, 14, avenue Victor-Hugo, à Dijon ;

    Diplôme d'élève breveté en bactério-biochimie délivré par l'institut d'Arsonval, 8, rue Rollin, Paris (5e) ;

    Diplôme de laborantin délivré antérieurement au 1er janvier 1960 par l'école des techniciens de Rabat, Casablanca ;

    Diplôme de laborantin délivré avant 1962 par le centre hospitalier régional d'Alger ;

    Diplôme de laborantin délivré par le centre hospitalier régional de Nancy ;

    Diplôme de laborantin délivré par l'école Rachel de Paris ;

    Diplôme de laborantin du centre de transfusion sanguine de Montpellier ;

    Diplôme de laborantin médical délivré par la faculté de médecine de Strasbourg ;

    Diplôme de laborantin spécialisé, de biochimiste ou de biologiste délivré par l'école supérieure de biochimie et biologie, 31 bis, boulevard Rochechouart, Paris (9e) ;

    Diplôme délivré par le cours de laborantin du centre hospitalier régional de Rouen ;

    Diplômes de laborantin délivrés par les centres hospitaliers régionaux d'Angers et de Toulouse.

    Le diplôme d'études techniques supérieures de santé et de biologie humaine de l'université d'Aix-Marseille-II.

  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SIMONE VEIL.

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