Décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre des finances, du mi­nistre de la marine et du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret du 9 mai 1859 ;

Vu la loi du 19 mars 1939 ;

Vu la loi du 15 mars 1916, modifié par la loi du 27 juin 1922 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/09/1939 au 25/12/2014Version en vigueur du 14 septembre 1939 au 25 décembre 2014

    Abrogé par ORDONNANCE n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 1 (V)

    Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes Français sont la propriété de l'Etat français.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 1 (V)

    Le présent décret détermine le régime des prises maritimes applicable aux navires, autres que les bâtiments mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la défense, et à leurs cargaisons qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Le produit net des prises faites par toutes autres autorités françaises que les forces maritimes françaises à la mer est attribué en totalité au Trésor public.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Le produit net des prises faites à la mer par les forces maritimes françaises est attribué :

    Pour un quart aux capteurs ou à leurs héritiers ;

    Pour trois quarts au Trésor public.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    La part revenant aux capteurs dans le produit net des prises faites à la mer est répartie :


    Pour un quart entre les officiers généraux, commandants et officiers de tous corps composant les états-majors des forces navales et bâtiments ayant coopéré à la prise ;


    Pour trois quarts entre les équipages de ces mêmes forces navales et bâtiments.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Le quart du produit net attribué aux états-majors etc., est partagé comme suit entre les officiers, d'après leur grade au jour de la rupture, sans distinction de la nature ou de la force des bâtiments qui y ont coopéré :

    GRADES

    NOMBRE

    de parts

    Vice-amiral d'escadre

    25

    Vice-amiral en sous-ordre

    20

    Contre-amiral, commandant en chef

    15

    Contre-amiral en sous-ordre

    12

    C. V. :

    Commandant

    10

    Non commandant

    8

    C.F. :

    Commandant

    8

    Non commandant

    6

    C. C.

    Commandant

    6

    Non commandant

    5

    D. V.

    Commandant

    4

    Non commandant

    3

    E. V. 1ère classe :

    Commandant

    3

    Non commandant

    2

    E. V. 2ème classe

    1 1/2

    Aspirant

    1

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Les trois quarts attribués aux équipages sont de mêmes répartis entre eux, d'après le grade au jour de la capture, ainsi qu'il suit :

    GRADES

    NOMBRE

    de parts

    Maître principal :

    Commandant

    7

    Non commandant

    6

    Premier maître :

    Commandant

    6

    Non commandant

    5

    Maître

    4

    Second maître

    3

    Quartier-maître

    2

    Matelot et apprenti marin

    1

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de l'air, régulièrement embarquée pour participer au service des bâtiments capteurs, auront part aux prises selon leur grade et suivant la correspondance des grades avec ceux de la marine.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Lorsqu'une prise aura été faite en commun par des forces alliées, le produit en sera réglé conformément aux conventions existantes ou à intervenir entre le Gouvernement français et les gouvernements intéressés.


    La part revenant aux capteurs français sera répartie suivant les règles posées aux articles 4, 5, 8, 7, 8, 9 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Tout bâtiment privé français non placé sous un régime découlant de la réquisition, repris par les forces maritimes françaises après être tombé au pouvoir de l'ennemi, sera restitué avec sa cargaison aux propriétaires, sous réserve de l'attribution aux bâtiments ayant participé à la reprise, du 1/30e de la valeur du navire et de la cargaison repris à l'ennemi, dont le capitaine devra donner déclaration à l'autorité maritime au port de conduite ou à l'autorité française compétente au premier port d'escale.

    Les sommes attribuées aux bâtiments sont réparties conformément aux articles 5, 6, 7, 8 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    II est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé : "Prises maritimes"

    Sont portées à ce compte :


    En recette :


    Les produits des prises effectuées par les forces maritimes françaises.


    En dépense :


    1° Les frais d'administration et de conservation des prises ;


    2° Les versements aux propriétaires des navires ou des marchandises dont la saisie ou la capture n'a pas été validée par le conseil des prises et qui ne peuvent pas être restitués en nature ;


    3° Les indemnités éventuellement accordées à la suite des décisions du conseil des prises en cas de relaxe après capture, saisie ou déroutement opérés sans motif suffisant ;

    4° Le partie du produit net des prises versée aux bénéficiaires de la décision du conseil des prises ;

    5° Toutes autres dépenses diverses ou accidentelles

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Les conditions de fonctionnement administratif et financier du compte spécial "Prises maritimes" seront déterminées par décret contresigné des ministres des finances, de la marine et des affaires étrangères.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément au deuxième paragraphe de l'article unique de la loi du 19 mars 1939.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

    Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre des finances, le ministre de la marine et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939

Par le Président de la République : Albert LEBRUN

Le Président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier

Le ministre des finances, Paul Reynaud

Le ministre de la marine, C. Campinchi

Le ministre des affaires étrangères, Georges Bonnet.