Décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes

En vigueur depuis le 14/09/1939En vigueur depuis le 14 septembre 1939

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2014

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Article 11

Version en vigueur depuis le 14/09/1939Version en vigueur depuis le 14 septembre 1939

II est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé : "Prises maritimes"

Sont portées à ce compte :


En recette :


Les produits des prises effectuées par les forces maritimes françaises.


En dépense :


1° Les frais d'administration et de conservation des prises ;


2° Les versements aux propriétaires des navires ou des marchandises dont la saisie ou la capture n'a pas été validée par le conseil des prises et qui ne peuvent pas être restitués en nature ;


3° Les indemnités éventuellement accordées à la suite des décisions du conseil des prises en cas de relaxe après capture, saisie ou déroutement opérés sans motif suffisant ;

4° Le partie du produit net des prises versée aux bénéficiaires de la décision du conseil des prises ;

5° Toutes autres dépenses diverses ou accidentelles