Article 10
Tout bâtiment privé français non placé sous un régime découlant de la réquisition, repris par les forces maritimes françaises après être tombé au pouvoir de l'ennemi, sera restitué avec sa cargaison aux propriétaires, sous réserve de l'attribution aux bâtiments ayant participé à la reprise, du 1/30e de la valeur du navire et de la cargaison repris à l'ennemi, dont le capitaine devra donner déclaration à l'autorité maritime au port de conduite ou à l'autorité française compétente au premier port d'escale.
Les sommes attribuées aux bâtiments sont réparties conformément aux articles 5, 6, 7, 8 ci-dessus.