Décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/01/1961Version en vigueur depuis le 07 janvier 1961

    Création Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914
    Modifié par Décret 61-3 1961-01-06 art. 9 JORF 7 janvier 1961

    Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie.

    Les voies privées de Paris pourront être classées par arrêté motivé du préfet de la Seine lorsqu'aucune déclaration contraire au projet n'aura été produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur sera favorable.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/03/1852Version en vigueur depuis le 26 mars 1852

    Création Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement.

    Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1917 au 24/06/1943Version en vigueur du 31 décembre 1917 au 24 juin 1943

    Création Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    Texte non reproduit

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/03/1852Version en vigueur depuis le 26 mars 1852

    Création Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères.

    La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/03/1852Version en vigueur depuis le 26 mars 1852

    Création Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/04/1960Version en vigueur depuis le 09 avril 1960

    Modifié par Décret 60-355 1960-04-09 art. 1 JORF 14 avril 1960
    Création Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    Tout ou partie des dispositions du présent décret pourront être rendues applicables, par arrêté préfectoral, à celles des villes qui en feraient la demande.