Décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977

Version en vigueur au 05 décembre 2024
  • Article 1

    Créé par Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914
    Modifié par Décret 61-3 1961-01-06 art. 9 JORF 7 janvier 1961

    Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie.

    Les voies privées de Paris pourront être classées par arrêté motivé du préfet de la Seine lorsqu'aucune déclaration contraire au projet n'aura été produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur sera favorable.

  • Article 3

    Créé par Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement.

    Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.

  • Article 4 (abrogé)

    Créé par Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    Texte non reproduit

  • Article 6

    Créé par Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères.

    La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.

  • Article 8

    Créé par Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914

    Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.

Retourner en haut de la page