Article 6
Création Décret 1852-03-26 Bull. des Lois, 10e S., B. 514, n° 3914
Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères.
La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.