Article 1
Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Modifié par Arrêté 1989-12-28 art. 1, art. 2 JORF 30 décembre 1989
Les caractéristiques de la nouvelle pièce de 10 F, dont la frappe est autorisée par l'article 1er du décret n° 74-798 du 23 septembre 1974 susvisé, sont fixées ainsi qu'il suit :
Diamètre (en millimètres) : 23.
- tolérance (en millièmes) : plus ou moins 0,05.
Composition :
- coeur : nickel pur, teneur minimale 98,5 %.
- couronne (et tolérance) en % : cuivre 92 (+ ou - 1), aluminium 6 (+ ou - 0,5), nickel 2 (+ ou - 0,5).
Poids :
- poids droit : 6,5 grammes.
- coeur : 3,4 grammes.
- couronne : 3,1 grammes.
- tolérance (en millièmes) : plus ou moins 40.
Tranche cannelée en alternance, soit cinq plages lisses et cinq plages cannelées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/03/1988Version en vigueur depuis le 16 mars 1988
Le type des nouvelles pièces de 10 F bicolores sera conforme au modèle établi et exécuté dans l'acier par l'atelier de gravure de l'administration des monnaies et médailles et présentant :
A l'avers : la statue du Génie telle qu'elle apparaît au sommet de la colonne de la Bastille à Paris. Le Génie est encadré par les deux lettres R.F. ;
Au revers : la valeur faciale, 10 F, le millésime, en légende la devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/03/1988Version en vigueur depuis le 16 mars 1988
La composition et les caractéristiques des pièces de 10 F en or de qualité Belle Epreuve, conformes au type défini à l'article 2, qui seront frappées au millésime 1988, par l'administration des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat, conformément au programme prévu dans la loi de finances pour 1988 sont fixées ainsi qu'il suit :
Diamètre (en millimètres) : 22,80.
Composition et tolérance (en millièmes) :
- coeur : or 750 (moins 0 à plus 3), palladium 150 (plus ou moins 5), argent 100 (néant).
- couronne : or 920 (plus ou moins 1), palladium 40 (néant), argent 40 (néant).
Poids et tolérance :
- poids droit : 12 grammes.
- coeur : 6 grammes (plus ou moins 3).
- couronne : 6 grammes (plus ou moins 9).
Tranche lisse.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/03/1988Version en vigueur depuis le 16 mars 1988
Les émissions des pièces définies à l'article 3 seront limitées à 5 000 exemplaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/03/1988Version en vigueur depuis le 16 mars 1988
Le prix de vente des pièces définies aux articles 3 et 4 sera fixé, après accord du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, par décision du directeur des Monnaies et médailles. Il comprendra, notamment, en sus de la valeur faciale, les coûts de frappe, de composition, de conditionnement et de commercialisation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/03/1988Version en vigueur depuis le 16 mars 1988
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 mars 1988 fixant les caractéristiques de la nouvelle pièce de 10 F
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1989
NOR : ECOT8816038A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, Vu le décret n° 74-798 du 23 septembre 1974 autorisant la fabrication d'une pièce de 10 F ; Vu la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987),
ÉDOUARD BALLADUR.