Arrêté du 4 novembre 1993 relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2005

NOR : ECOC9300162A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-109 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 93-10 du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

    Modifié par Arrêté 2004-10-21 art. 1 I JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 29 juillet 2005

    Au sens du présent arrêté, on entend par matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée les matériaux et objets constitués d'une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.

    Les pellicules de cellulose régénérée, objet du présent arrêté, constituent à elles seules un produit fini ou sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux. Elles sont détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, pour la mise au contact de denrées, produits et boissons alimentaires ou elles sont mises au contact de ces dites denrées, produits et boissons.

    Ne sont pas visés par le présent arrêté :

    - les boyaux synthétiques en pellicule de cellulose régénérée.



    Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005.

    Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.
  • Article 1 bis

    Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

    Création Arrêté 2004-10-21 art. 1 II JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 29 juillet 2005

    Les pellicules de cellulose régénérées visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    a) Pellicules de cellulose régénérée non vernies ;

    b) Pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose ; ou

    c) Pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique.



    Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005.

    Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

    Modifié par Arrêté 2004-10-21 art. 1 III JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 29 juillet 2005

    1. Seuls les substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe (non reproduite, voir JO du 2 décembre 1993) peuvent être utilisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée visées aux points a et b de l'article 1er bis et uniquement dans les conditions qui y sont précisées.

    2. L'emploi des substances autres que celles énumérées à l'annexe est autorisé par dérogation au paragraphe 1, lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur les denrées, produits et boissons alimentaires détectables par une méthode validée.



    Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005.

    Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.
  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

    Création Arrêté 2004-10-21 art. 1 IV JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 29 juillet 2005

    1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c de l'article 1er bis sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérées dans la première partie de l'annexe, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

    2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l'aide des sub-stances ou groupes de substances énumérés aux chapitres Ier à V de l'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

    3. Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés à l'article 1er bis, point c, sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de l'arrêté du 2 janvier 2003.



    Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005.

    Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/12/1993Version en vigueur depuis le 02 décembre 1993

    La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée telles que définies à l'article 1er ne doit pas être mise en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/12/1993Version en vigueur depuis le 02 décembre 1993

    L'arrêté du 18 juillet 1986, modifié par l'arrêté du 18 août 1987, est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/12/1993Version en vigueur depuis le 02 décembre 1993

    Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD.

Le ministre de l'agriculture, et de la pêche,

JEAN PUECH.