Arrêté du 4 novembre 1993 relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

En vigueur depuis le 29/07/2005En vigueur depuis le 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

Modifié par Arrêté 2004-10-21 art. 1 I JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 29 juillet 2005

Au sens du présent arrêté, on entend par matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée les matériaux et objets constitués d'une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.

Les pellicules de cellulose régénérée, objet du présent arrêté, constituent à elles seules un produit fini ou sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux. Elles sont détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, pour la mise au contact de denrées, produits et boissons alimentaires ou elles sont mises au contact de ces dites denrées, produits et boissons.

Ne sont pas visés par le présent arrêté :

- les boyaux synthétiques en pellicule de cellulose régénérée.



Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005.

Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.