Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2019

NOR : DEVQ0762539D

Version en vigueur au 10 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 37 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de la première partie ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 236-2 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 126-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Il est institué une commission consultative des installations nucléaires de base placée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire et ainsi composée :

      1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

      2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;

      3° Un représentant des ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

      4° Un représentant du ministre de la défense ;

      5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      6° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

      7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

      8° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

      9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

      10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

      11° Un représentant du ministre chargé du travail ;

      12° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;

      13° Un représentant de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

      14° Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

      15° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

      16° Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

      17° Un représentant des entreprises de production et de traitement du combustible nucléaire ;

      18° Un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire ;

      19° Trois personnalités qualifiées dans le domaine nucléaire, dont une désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

      Des membres suppléants sont désignés pour chaque membre titulaire, à l'exception du président, du vice-président et des personnalités qualifiées.

      Le président et les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour une durée de cinq ans.

      Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations.

      La commission peut se faire assister de personnes compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation qu'elle estime nécessaire.

    • Article 2 (abrogé)

      Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base les projets de décret relatifs aux demandes d'autorisation de création, de modification, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'installations nucléaires de base.

      Ils lui soumettent également pour avis les projets de décret pris en application du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les projets d'arrêté ministériel, à l'exception des arrêtés d'homologation, ou les décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 3 du présent décret.

      La commission peut, en outre, être saisie par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute question relative aux installations nucléaires de base.

      La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours, en cas d'urgence motivée, par l'autorité de saisine.

      Les avis de la commission consultative des installations nucléaires de base sont joints aux projets de décisions soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

      La commission est soumise aux dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.

      La commission établit son règlement intérieur.

    • Article 3 (abrogé)

      I.-Les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement.

      II.-Les décisions à caractère réglementaire de l'Autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le refus d'homologation est motivé.

      III.-Les décisions à caractère individuel prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et soumises à homologation sont transmises aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui, dans les deux mois de leur saisine, se prononcent par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les refus d'homologation sont motivés. Le délai de deux mois peut être porté à quatre mois par décision des ministres ou de l'un d'entre eux, qui est notifiée à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.

      Les décisions prévues au IV de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à homologation selon les modalités définies à l'alinéa précédent, à l'exception des délais qui sont réduits respectivement à quinze jours et à un mois.

      IV.-Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.

    • Article 4 (abrogé)

      I. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création mentionnées à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

      II. - Le décret mentionné à l'article L. 593-28 du même code est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement mentionné à L. 593-27 du même code. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.

      III. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées à l'article L. 593-11 du même code et des demandes d'accord pour la réalisation d'une opération ou d'une étape de démantèlement mentionnées à l'article 38-1 du présent décret est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

      IV. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 26 du présent décret est fixé à six mois. L'Autorité de sûreté nucléaire peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

      V. - Le délai d'instruction des demandes de déclassement mentionnées à l'article 40 est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.

    • Article 5 (abrogé)

      L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application du VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.

      L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.

      • Article 6 (abrogé)

        Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la sûreté de cette installation.

        L'Autorité de sûreté nucléaire, par avis rendu et publié dans les conditions qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. Elle peut définir les études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.

        Cet avis est notifié au demandeur et communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.

      • Article 7 (abrogé)

        La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité d'exploitant dès le dépôt de la demande.

        Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.

        L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus par l'article 8 ci-après.

      • Article 8 (abrogé)

        I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;

        3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;

        4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;

        5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

        6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement dont le contenu est défini à l'article 9 ;

        7° Le rapport préliminaire de sûreté dont le contenu est précisé par l'article 10 ;

        8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article 11 ;

        9° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006, la description de ces servitudes ;

        10° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation et la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie notamment le délai de démantèlement envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et son démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;

        11° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou d'une concertation en application du I de l'article L. 121-9 du même code, le compte-rendu et le bilan de ce débat public ou le compte-rendu de cette concertation ;

        12° Un document comportant la description, lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :

        a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

        b) Des sources d'émission de ces gaz ;

        c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

        Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.

        Les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

        L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

        Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement :

        a) Le document mentionné au 7° couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture ;

        b) Le document mentionné au 10° est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture des ouvrages de stockage et pour la surveillance de l'installation.

        II.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :

        a) Une présentation de ses capacités techniques, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

        b) Une présentation de ses capacités financières, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

        c) S'il n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;

        d) Un document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.

      • Article 9 (abrogé)

        Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° de l'article 8 est défini à l'article R. 122-5 du code de l'environnement avec les précisions et compléments ci-dessous.

        1° L'analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage ;

        2° En tant que de besoin, l'analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.

        L'analyse présente les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides envisagés ; elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ; elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

        Elle présente également les rejets d'effluents envisagés dans l'atmosphère, y compris les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.

        Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.

        Elle présente enfin les déchets qui seront produits par l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non ; elle mentionne leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés.

        Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées notamment au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 du code de l'environnement ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du même code.

        L'analyse justifie la compatibilité de l'installation :

        a) Avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement ;

        b) Pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du même code ;

        c) Pour les autres déchets, avec les prescriptions des plans mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ;

        3° La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement précise notamment :

        a) Les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées ;

        b) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;

        c) Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

        d) Les solutions retenues pour éviter, réduire ou, lorsque cela est possible, compenser l'impact des prélèvements d'eau et des émissions de l'installation, le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits et optimiser la gestion de ces déchets et émissions de l'installation en favorisant leur valorisation et leur traitement ;

        e) Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les émissions de l'installation et surveiller les effets de l'installation sur l'environnement. Le dimensionnement et les modalités de contrôle et de surveillance retenues sont justifiés au regard des éléments visés au 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tels que précisés et complétés par les 1° et 2° du présent article.

        Le choix des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement tel que précisé par le présent 3° est justifié au regard de l'utilisation des meilleurs techniques disponibles.

        L'étude d'impact est établie et mise à jour dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou par le présent décret.

      • Article 10 (abrogé)

        Le rapport préliminaire de sûreté prévu au 7° du I de l'article 8 tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1 du code de l'environnement jusqu'à la mise en service de l'installation. Il comporte l'inventaire des risques de toute origine que présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs effets prévisibles en cas de sinistre au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

        Il expose notamment les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique.A cet effet, il décrit :

        1° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris s'il s'agit d'un acte de malveillance ;

        2° La nature et l'étendue des effets que peut avoir un accident éventuel ;

        3° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité ou les effets.

        Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou non sous sa responsabilité, sont de nature, par leur proximité avec l'installation projetée, à aggraver les risques d'accident et leurs effets.

        Le rapport préliminaire de sûreté justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.

        Il comprend une section dénommée " étude de dimensionnement du plan d'urgence interne ". Cette étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. Elle décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.

        Le rapport préliminaire de sûreté décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination.

        Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article 6, le rapport identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire dans son avis ; le cas échéant, il présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant fait l'objet de l'avis de l'Autorité.

      • Article 11 (abrogé)

        L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article 8 présente, sous une forme appropriée pour les consultations locales et l'enquête publique mentionnées à l'article 13, l'inventaire des risques que présente l'installation projetée, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets tels qu'ils figurent dans le rapport préliminaire de sûreté. Son contenu doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

        A ce titre, l'étude de maîtrise des risques comprend :

        a) Un inventaire des risques que présente l'installation, d'origine tant interne qu'externe ;

        b) Une analyse du retour d'expérience d'installations analogues ;

        c) Une présentation des méthodes retenues pour l'analyse des risques ;

        d) Une analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l'environnement ;

        e) Une présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des accidents et la limitation de leurs effets ;

        f) Une présentation synthétique des systèmes de surveillance et des dispositifs et des moyens de secours ;

        g) Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans celle-ci.

        L'étude de maîtrise des risques justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables.

      • Article 12 (abrogé)

        Les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et les enquêtes publiques doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent charger l'un des préfets intéressés de coordonner ces procédures.

        Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le décret du 3 juin 2004 susvisé, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé.

        Les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, excluent du dossier à transmettre les éléments dont ils considèrent que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. Ils en informent l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

      • Article 13 (abrogé)

        I.-Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

        L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre proposé par l'exploitant.

        Le dossier d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-8 du code de l'environnement comprend le dossier transmis en application de l'article 12 ci-dessus, à l'exception du rapport préliminaire de sûreté, et, si ces avis ont été émis avant l'ouverture de l'enquête publique, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article 6 et, le cas échéant, l'avis de l' autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

        Le rapport préliminaire de sûreté peut être consulté par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

        II.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un Etat étranger, que l'installation peut avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en oeuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

        III.-Dans chaque département et commune où doit se dérouler l'enquête publique, le préfet consulte le conseil départemental et les conseils municipaux au plus tard avant l'ouverture de l'enquête. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

        Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes mentionnées au I est située en tout ou en partie dans la zone d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que la commission locale d'information prévue à l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 lorsqu'elle a été constituée.

        Le préfet consulte le représentant de l'Etat en mer si le territoire mentionné au I ci-dessus est, au moins partiellement, situé sur le domaine maritime.

        IV.-Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

      • Article 16 (abrogé)

        I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

        L'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'un tel avis, qu'après expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la Commission.

        II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

        1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

        2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe notamment :

        a) Les installations, ouvrages et équipements placés sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base ;

        b) Les installations ou ouvrages placés sous la responsabilité de l'exploitant, qui relèvent du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et qui, par leur proximité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

        Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces installations, ouvrages ou équipements s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ou, pour ce qui concerne les équipements et installations mentionnés au a ci-dessus, s'ils ne servent pas seulement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ;

        3° Fixe la durée de l'autorisation ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

        4° Fixe le délai de mise en service de l'installation mentionné au X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;

        5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; il peut subordonner à un accord des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur ces intérêts ;

        6° Fixe la périodicité des réexamens de sûreté mentionnés au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

        7° Mentionne si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.

      • Article 17 (abrogé)

        Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.

        Les ministres chargés de la sûreté nucléaire notifient le décret à l'exploitant. Ils le transmettent au préfet pour communication aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.

        Le préfet fait publier, aux frais de l'exploitant, un avis dans un journal local ou régional diffusé dans l'ensemble du ou des départements intéressés.

        Dans le cas où la procédure de consultation des autorités étrangères mentionnée au II de l'article 13 a été mise en oeuvre, le préfet assure la communication de la décision prévue à l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

      • Article 18 (abrogé)

        I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation de création, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

        II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article 13 et à la commission locale d'information.

        Le préfet soumet le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique. L'exploitant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. Le conseil départemental dispose d'un délai de trois mois pour émettre son avis, qui est transmis par le préfet à l'Autorité de sûreté nucléaire.

        Dans le même délai, la commission locale d'information peut adresser ses observations à l'Autorité de sûreté nucléaire.

        III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.

        La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.

        IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :

        1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents, que l'exploitant doit mettre en oeuvre de manière préventive ;

        2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1 du code de l'environnement, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du code de l'environnement ; elles doivent être compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du même code ;

        3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;

        4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; les prescriptions relatives aux autres déchets doivent être compatibles, le cas échéant, avec les plans d'élimination des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ;

        5° La gestion des sources radioactives nécessaires au fonctionnement de l'installation, y compris en matière de transport de ces sources ;

        6° Les moyens nécessaires aux analyses et mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

        7° Les informations et rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire périodiquement ou en cas de situation particulière ;

        8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.

        Les prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

        Lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, des prescriptions fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 du code de l'environnement ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE modifiée.

        Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.

        V.-Lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies à l'article 3, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II.

        VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.

        Le préfet transmet les prescriptions définies au II ci-dessus aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 13 et fait publier un avis, aux frais de l'exploitant, dans un journal local ou régional diffusé dans tout le département ou tous les départements intéressés.

        Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités étrangères, le préfet, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de l'Etat de ces autorités.

        VII.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

      • Article 19 (abrogé)

        Les mesures provisoires mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.

        Les dispositions du VI et du VII de l'article 18 ci-dessus sont applicables à ces mesures.

      • Article 20 (abrogé)

        I.-La mise en service d'une installation nucléaire de base, soumise à autorisation en application du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, correspond à la première mise en oeuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en oeuvre d'un faisceau de particules.

        II.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :

        1° Le rapport de sûreté comportant la mise à jour du rapport préliminaire de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article 18 ;

        2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en oeuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ;

        3° Une étude sur la gestion des déchets de l'installation faisant état des objectifs de l'exploitant pour limiter le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et pour réduire, par la valorisation et le traitement de ces déchets ainsi produits, le stockage définitif réservé aux déchets ultimes. Cette étude prend en compte l'ensemble des filières de gestion des déchets de l'installation jusqu'à l'élimination de ceux-ci. Elle peut couvrir les déchets produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre ;

        4° Le plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique, obligatoire pour les installations nucléaires de base, accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, recueilli en application de l'article L. 236-2 du code du travail ;

        5° Une mise à jour en tant que de besoin du plan de démantèlement ;

        6° La mise à jour de l'étude d'impact, avec notamment les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, dans les domaines mentionnés au 3° de l'article 9 ;

        Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement :

        a) Le document mentionné au 1° couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture ;

        b) Le document mentionné au 5° est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.

        III.-Le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II ci-dessus définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en oeuvre en cas de situation d'urgence pour protéger des rayonnements ionisants le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation. Si un plan particulier d'intervention a été établi en application du décret du 13 septembre 2005 susvisé, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en oeuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.

        Le plan d'urgence interne tient compte des dispositions à prendre en cas d'accident par l'exploitant telles que définies dans le rapport de sûreté.

        A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le plan d'urgence interne est commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il tient lieu de plan d'opération interne prévu par l'article R. 512-29 du code de l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.

        IV.-Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par le chapitre Ier du titre IV de la loi du 13 juin 2006 et les textes pris pour son application, l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a au préalable présentées à l'exploitant sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

        L'Autorité de sûreté nucléaire peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai prévu à l'article 4 du présent décret.

        La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.L'Autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article 18.

        V.-La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :

        1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;

        2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts visés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;

        3° Une mise à jour des documents mentionnés au II du présent article.

        Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'Autorité de sûreté nucléaire ou à l'accord de cette autorité.

        VI.-Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie aux II, IV et V ci-dessus, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des catégories d'opérations suivantes :

        1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;

        2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.

        L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1° et au 2° du II.L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander que le dossier soit complété par une version du plan d'urgence interne correspondant à la situation de l'installation.

        Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et de l'article 21 du présent décret.

        VII.-Les documents mentionnés au II sont tenus à jour par l'exploitant pendant la durée de l'exploitation de l'installation.L'entrée en vigueur des mises à jour est soumise, le cas échéant, aux dispositions relatives aux modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation figurant au chapitre VII du présent titre.

      • Article 21 (abrogé)

        Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

        S'ils décident de faire application du premier alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006, les ministres chargés de la sûreté nucléaire invitent l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

        Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation.

        Les ministres chargés de la sûreté nucléaire soumettent pour avis, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.

        Le décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17.

      • Article 22 (abrogé)

        En application de l'article 36 de la loi du 13 juin 2006 et par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

        La composition du dossier de demande d'autorisation de courte durée est définie par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le dossier comprend notamment une étude d'impact et une étude des dangers mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 551-1 du code de l'environnement.

        Les ministres transmettent le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation, qui saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

        La consultation du public est organisée sous la forme d'une publication du dossier de demande par voie électronique permettant pendant un mois le recueil des observations par la même voie. Le préfet annonce cette consultation par un avis qui en précise les dates et modalités. L'avis est affiché en mairie dans la commune d'implantation de l'installation et fait l'objet, aux frais de l'exploitant, des mesures de publicité prévues au I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement.

        Le dossier, accompagné des avis du préfet et du conseil départemental et des résultats de la consultation du public, est soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

        L'autorisation de courte durée est accordée dans les six mois suivant la réception du dossier. Elle vaut autorisation de création et vaut prescription des opérations de démantèlement. Le contenu de l'autorisation de courte durée comporte les éléments prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article 16 et aux 2°, 3° et 4° du II de l'article 38.

        L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

        L'arrêté portant autorisation de courte durée et la décision arrêtant les prescriptions relatives aux rejets d'effluents ou à la prévention ou la limitation des nuisances pour le public ou l'environnement sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant respectivement par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils font l'objet d'un avis publié, aux frais de l'exploitant, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département d'implantation de l'installation.

        Les consultations et les mesures de publication prévues au présent article sont mises en oeuvre sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 et du VII de l'article 18 du présent décret.

        Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations de courte durée n'excède pas un an. Passé ce délai, l'installation ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie au chapitre II du présent titre.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.

      • Article 24 (abrogé)

        Le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté prévus par le III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 commence à compter de la première des deux dates suivantes :

        -la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application du V de l'article 20 ;

        -la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

        L'obligation de réexamen de sûreté est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté son rapport sur ce réexamen.

        Le cas échéant, l'exploitant fournit sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

        Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport sur le réexamen de sûreté est communicable au public dans les conditions définies à l'article 19 de la loi du 13 juin 2006.

        Les conditions de réalisation du réexamen de sûreté ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou pour certaines catégories d'entre elles par l'Autorité de sûreté nucléaire.

        Après analyse du rapport de l'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer de nouvelles prescriptions techniques.

      • Article 24-1 (abrogé)

        En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 12° du I de l'article 8 ou au 11° du I de l'article 37-1, l'exploitant d'une installation nucléaire de base, qui comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, procède au réexamen des conditions d'exploitation de cet équipement ou de cette installation.

        Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, les éléments actualisés suivants :

        a) Les matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

        b) Les sources d'émission de ces gaz ;

        c) Les mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

        Après analyse de ce rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques prises en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 18.

        L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen de sûreté de son installation prévu aux articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens de sûreté est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

      • Article 25 (abrogé)

        I. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article 18. Elle peut aussi supprimer les prescriptions qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.

        Sauf en cas d'urgence motivée, la procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article 18.

        Les prescriptions particulières prises en cas de menace en application de l'article L. 593-20 du code de l'environnement sont soumises aux mêmes dispositions.

        II.-Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'Autorité de sûreté nucléaire peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.

        III.-La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du présent article fait l'objet des mesures de publicité, de notification et de communication prévues au VI de l'article 18, sous réserve des dispositions du VII du même article.

        Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou, à défaut, au terme du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.

        Si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant et que celle-ci n'a pas fait l'objet du décret mentionné à l'article 38, elle est soumise à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

      • Article 26 (abrogé)

        Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.

        I. - Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

        L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

        II. - Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets dans l'environnement, le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement, sous la réserve que la publication de l'avismentionné à cet article est effectuée par le préfet et qu'un exemplaire du bilan lui est adressé.

        Pour la mise en œuvre du III de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet.

        III. - En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

        L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.

        L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.

        La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent.

        IV. - Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification envisagée relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant, dans le cas où il confirmerait son projet, à déposer auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création.

      • Article 26-1 (abrogé)

        Lorsqu'un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, fait l'objet d'une extension ou d'une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 de ce même code, d'une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 de ce même code, ou d'un changement dans son niveau d'activité, son exploitation, son mode d'utilisation ou son fonctionnement, les dispositions prévues aux I à III de l'article 26 s'appliquent, sauf si les changements envisagés entrent dans les prévisions de l'article 31. Lorsque les modifications mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être prévues, notamment dans l'hypothèse d'une cessation partielle d'activité, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
      • Article 27 (abrogé)

        Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :

        1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

        2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

        La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.

        Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante.

      • Article 28 (abrogé)

        En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

        A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.

      • Article 29 (abrogé)

        En application du I de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

        La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

        1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

        3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4 du même code, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

        4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

        5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation.

        L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

        Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

        Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.

        L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement.

      • Article 30 (abrogé)

        I. - Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie d'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base. Celle-ci ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

        Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

        II. - Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ceux-ci. L'installation résultante ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

        Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

      • Article 31 (abrogé)

        Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement :

        1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;

        2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 du même code ;

        3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus au II de l'article 30.

        L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles 7 et 8. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.

        La demande est instruite et fait l'objet d'une décision selon les modalités définies au chapitre II du titre III.

        Dans le cas mentionné au 3° ci-dessus, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à l'article 20.

      • Article 32 (abrogé)

        En dehors des cas prévus aux articles 29 à 31, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :

        1° Si la modification est demandée par l'exploitant, celui-ci dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Il indique les documents du dossier prévu aux articles 7 et 8 sur lesquels cette modification a une incidence et fournit une version mise à jour de ces documents. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé. Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.

        2° Si la modification est demandée par l'Autorité de sûreté nucléaire, celle-ci adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant.

        3° Si la modification est envisagée à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire, celui-ci en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

      • Article 32 bis (abrogé)

        Lorsque la demande mentionnée au 1° de l'article 32 porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte les pièces suivantes :

        1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;

        3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

        4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'article 16 ;

        5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum.

      • Article 33 (abrogé)

        Le décret modificatif pris en application des dispositions du présent chapitre fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.

        Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant du présent chapitre, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chaque modification. Si l'une des modifications relève de l'article 31, la procédure prévue à cet article s'applique à l'ensemble du projet.

      • Article 34 (abrogé)

        I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

        Les ministres peuvent, par arrêté, prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation. Sauf en cas d'urgence motivée, l'exploitant est informé du projet de suspension et du délai dans lequel il peut présenter ses observations. Les ministres recueillent l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en lui fixant le délai pour émettre cet avis.

        L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise le cas échéant les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.

        L'arrêté assorti de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est publié au Journal officiel de la République française et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.

        Il est mis fin à la suspension par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension.L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.

        II.-En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois.L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.

      • Article 35 (abrogé)

        Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article 34 de la loi du 13 juin 2006 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par les ministres. Ceux-ci transmettent le projet après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement.

        Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par les ministres à l'Autorité de sûreté nucléaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'Autorité communique son avis à l'exploitant.

        Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article 38. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.

        L'Autorité de sûreté nucléaire fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 dans les conditions définies au VI de l'article 38.

      • Article 37 (abrogé)

        I. - La déclaration d'arrêt définitif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 593-26 du code de l'environnement comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8. Cette mise à jour :

        1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

        2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10 du même code, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre III ;

        3° Présente les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

        4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

        5° Présente l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation.

        II. - Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit apporter pour la compléter. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement.

        III. - En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information mentionnées au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer son dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 du même code reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale.

      • Article 37-1 (abrogé)

        I. - Le dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement comprend :


        1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;


        2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article 37 et avant son démantèlement ;


        3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25 du même code. Il propose, le cas échéant, la liste des différentes étapes prévues à l'article 38. Enfin, il présente la stratégie d'assainissement envisagée des structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;


        4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;


        5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du même code ;


        6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;


        7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;


        8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation ;


        9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;


        10° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement ;


        11° Si, après l'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 38, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, un document comportant la description :


        a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;


        b) Des sources d'émission de ces gaz ;


        c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement mentionné à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.


        Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;


        12° Pour les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, le document mentionné au 3° justifie la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32 de ce même code, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.


        L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.


        II. - L'exploitant fournit également une notice comprenant :


        a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;


        b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement pour l'installation concernée issue de la dernière version ou actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 du même code ;


        c) S'il n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ;


        d) Un document établissant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.


        III. - L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire du dossier de démantèlement et de la notice mentionnés ci-dessus.


        IV. - Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.


        Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.



      • Article 38 (abrogé)

        I. - Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 à 15.

        II. - Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :

        1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création d'équipements nécessaires au démantèlement ;

        2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

        3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement et, le cas échéant, des différentes étapes de celui-ci ;

        4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article 37 ;

        5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;

        6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation.

        L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines opérations du démantèlement.

        III. - Si l'installation, lors de son démantèlement, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés pendant son fonctionnement, le décret de démantèlement ne peut intervenir avant la date à laquelle l'avis de la Commission européenne doit intervenir en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

        IV. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve cette révision des règles générales d'exploitation et au plus tard un an après la publication du décret.

        V. - Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.

        VI. - Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 du code de l'environnement valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29 du même code. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.

      • Article 38-1 (abrogé)

        I. - Pour l'obtention de l'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement prévu au dernier alinéa du II de l'article 38, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :


        1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du V de l'article 38 ;


        2° La révision des règles générales d'exploitation ;


        3° En tant que de besoin, les mises à jour de l'étude sur la gestion des déchets et du plan d'urgence interne mentionnés à l'article 20 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article 37-1.


        II. - La décision d'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.


        III. - La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18.



      • Article 38-2 (abrogé)

        Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références aux dossiers mentionnés au I de l'article 37-1 et au I de l'article 38-1. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article 38.



      • Article 39 (abrogé)

        Le présent article définit les modalités d'application du présent titre dans le cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base.

        I. - Les dispositions des articles 37 à 38-2 s'appliquent dans les conditions suivantes :

        1° La déclaration mentionnée à l'article 37 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. L'exploitant indique toutefois, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif ;

        2° Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article 37 et à l'article 37-1 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement ;

        3° La déclaration mentionnée à l'article 37 et le dossier mentionné à l'article 37-1 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.

        II. - Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article 38 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Le décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.

        Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article 38 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article 30-1.

        Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les éléments mentionnés au I de l'article 40.

        Les dispositions de l'article 40 ne s'appliquent pas. La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article 30-1.

      • Article 40 (abrogé)

        I. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par les chapitres III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

        Le dossier de demande de déclassement comprend :

        1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;

        3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du code de l'environnement ;

        4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code. Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article 38. Il indique, le cas échéant, les installations, ouvrages ou équipements subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement. Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 du même code pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code ;

        5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ; si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;

        6° Un document présentant l'usage futur du site ;

        7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.

        II. - L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.

        L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier de demande assorti de la note explicative à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.

        III. - La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18.

        L'Autorité de sûreté nucléaire peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5 du code de l'environnement. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier d'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-9 du même code pour l'institution des servitudes d'utilité publique.

        IV. - Si, du fait du déclassement prononcé en application du présent article, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du 4° du I.

        Il en est de même pour les installations ou équipements mentionnés au I de l'article L. 593-33 du code de l'environnement qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.

      • Article 41 (abrogé)

        I. - Les articles 37 à 40 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.

        II. - Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.

        Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.

        Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.

        III. - Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 du code de l'environnement où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.

        Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.

      • Article 42 (abrogé)

        Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 du code de l'environnement et sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Pour l'application de l'article 37, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37, les éléments suivants :

        a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;

        b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;

        c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

        d) Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation ;

        2° Pour l'application de l'article 37-1, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37-1, les éléments suivants :

        a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;

        b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;

        c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

        d) Une version préliminaire d'un dossier, dit dossier synthétique de mémoire de l'installation, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques et radiologiques ;

        e) La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;

        f) La description des différentes étapes de travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations de fermeture puis de surveillance en justifiant leurs durées respectives ;

        3° La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée à l'article 37-1 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, de fermeture et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets ;

        4° Le dossier mentionné au I de l'article 37-1 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation ;

        5° L'étude d'impact mentionnée à l'article 37-1 comporte les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués aux opérations de démantèlement, à la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme ;

        6° La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article 38-1, ainsi que :

        a) La description de l'installation après fermeture ;

        b) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

        c) Une version mise à jour du dossier mentionné au d du 2° ;

        d) Un dossier détaillé de mémoire de l'installation ;

        e) La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.

        Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ;

        7° Le décret mentionné à l'article 38 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.

      • Article 43 (abrogé)

        I.-L'exploitant d'une installation de stockage de déchets radioactifs qui veut procéder à l'arrêt définitif de son installation et au passage en phase de surveillance de celle-ci dépose auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande d'autorisation.

        L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.

        II.-La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :

        1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Un document comportant la description de l'installation avant son arrêt définitif et dressant le bilan des déchets stockés dans l'installation ;

        3° Un document décrivant les opérations envisagées pour mettre l'installation, après l'arrêt de la réception des déchets, dans un état limitant autant que possible les risques et inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; ce document précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après ces opérations ;

        4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation ;

        5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;

        6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et ce qu'il inclut au regard des dispositions du 2° du II de l'article 16 ;

        7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant et après la mise à l'arrêt et pour le long terme ;

        8° Un rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;

        9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes ;

        10° Les règles générales de surveillance à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, pendant les opérations d'arrêt définitif et pendant la phase de surveillance ;

        11° Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 dont l'exploitant propose, le cas échéant, l'institution sur le terrain d'assiette de l'installation après son arrêt définitif, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes instituées autour de ce site ;

        12° Un document comportant la description, si après la mise à l'arrêt définitif, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :

        a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

        b) Des sources d'émission de ces gaz ;

        c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

        Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.

        L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

        III.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :

        a) Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire les opérations faisant l'objet de sa demande ;

        b) Une présentation des capacités financières de l'exploitant, comprenant notamment une version mise à jour du rapport mentionné à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;

        c) Si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ainsi que des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;

        d) Un document montrant que les opérations envisagées pourront être menées conformément aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.

      • Article 44 (abrogé)

        I.-La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie sont soumis aux consultations et aux enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.

        II.-Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance de l'installation :

        1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation en cause ;

        2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de mise à l'arrêt définitif et des opérations à la charge de l'exploitant après cet arrêt ;

        3° Fixe le délai dans lequel le passage en phase de surveillance doit être réalisé ;

        4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement des opérations, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée ;

        5° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.

        Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.

        Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article 17.

        III.-Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, le décret ne peut être pris avant l'intervention de l'avis de la Commission des communautés européennes prévu par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'avis, avant l'expiration du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.

        IV.-Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du VI du même article. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25, sans être soumises à homologation ministérielle.

        Les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification des règles générales d'exploitation. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance.

        V.-Les chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications d'une installation de stockage de déchets radioactifs en cours de mise à l'arrêt définitif ou passée en phase de surveillance. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II ci-dessus, les références au dossier prévu à l'article 8 étant remplacées par les références au dossier prévu à l'article 43 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.

      • Article 45 (abrogé)

        Avant le début des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant adresse, en tant que de besoin, à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour du plan d'urgence interne.

        Le rapport de sûreté, le plan d'urgence interne et les règles générales de surveillance sont tenus à jour par l'exploitant dans les mêmes conditions que celles mentionnées au VII de l'article 20.

    • Article 46 (abrogé)

      La déclaration prévue à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 8 du présent décret. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.

      En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.

      Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article 8.

    • Article 47 (abrogé)

      I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article 46, elle la transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire afin que ceux-ci fixent par arrêté le périmètre de l'installation.

      II.-La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.

      La décision d'enregistrement tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17. Elle est également notifiée au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation si celui-ci n'est pas l'exploitant.

      III.-Si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article 33 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article 25. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement.

      L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7° et 10° du I et aux a, b et d du II de l'article 8 dans un délai de trois ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

      IV.-Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique qui avaient été définies en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes valent servitudes au titre de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies au titre VI.

      V.-Avant l'enregistrement prévu au II, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article 19.

    • Article 48 (abrogé)

      Les installations mentionnées à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'article 29 de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article 47 ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même article 33 de la loi.

    • Article 49 (abrogé)

      Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre compétent en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre compétent communique également à l'Autorité de sûreté nucléaire toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.

      Au vu des éléments communiqués par le ministre compétent, l'Autorité de sûreté nucléaire décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 47.

      Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire par le ministre compétent. Elles valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 jusqu'à leur modification dans les conditions définies par le présent décret pour les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues par cet article 29.

      Le délai pour effectuer le réexamen de sûreté prévu au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 est apprécié à compter de la mesure de déclassement.

    • Article 50 (abrogé)

      Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 sont établies pour :

      1° Prévenir ou réduire les effets d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 du code de la santé publique et, le cas échéant, les effets des événements mentionnés à l'article R. 515-26 du code de l'environnement ;

      2° Prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.

      Les servitudes prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des installations et équipements mentionnés au V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 et inscrits dans une catégorie d'installations mentionnée au IV de l'article L. 515-8 ou à l'article L. 515-12 du code de l'environnement.

    • Article 51 (abrogé)

      Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement.

      Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-25 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution de telles servitudes.

      Outre les personnes mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93 du même code, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.

      Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec l'enquête prévue à l'article 13.

      L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes sera examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis à ce conseil. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.

      Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

      L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11 du code de l'environnement.

      Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.

    • Article 52 (abrogé)

      Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander de les instituer. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies au présent titre. Toutefois, les modifications qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation des servitudes peuvent être dispensées de l'enquête publique.

      • Article 54 (abrogé)

        Lorsqu'un exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives n'a pas déféré à la mise en demeure que lui a adressée l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I ou II de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006, celle-ci lui communique le projet de mesure qu'elle envisage de prendre sur le fondement des mêmes dispositions en mentionnant le délai de huit jours à compter de la réception dont il dispose pour présenter ses observations, délai qui peut être réduit en cas d'urgence.

        Les mises en demeure et les mesures prises en application des I ou II de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006, lorsqu'elles ont été homologuées selon la procédure fixée à l'article 3 du présent décret, sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'exploitant ou à la personne responsable du transport. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.

        En cas d'urgence déclarée par l'Autorité de sûreté nucléaire au moment où elle prend sa décision, la décision est immédiatement exécutoire et est dispensée de l'homologation ministérielle.L'Autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Ceux-ci peuvent y mettre fin par arrêté motivé, qui est notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.

        Les mesures provisoires prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont notifiées à l'exploitant ou à la personne responsable du transport et communiquées au préfet et à la commission locale d'information.

      • Article 55 (abrogé)

        En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire du terrain les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006. La lettre de communication vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles 8, 28, 37-1 et 40 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.

        Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application du V, du IX ou du X de l'article 29 ou des articles 33, 34, 41 ou 42 de la loi du 13 juin 2006, le propriétaire étant substitué à l'exploitant lors de la mise en oeuvre des procédures applicables.

      • Article 56 (abrogé)

        Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

        1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20 du même code, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 du même code ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 du même code ou de l'article 22 du présent décret ;

        2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement ;

        3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 du même code ;

        4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement ;

        5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions du présent décret ;

        6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article 26 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;

        7° De procéder à une modification mentionnée à l'article 27 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;

        8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article 28 ;

        9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;

        10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement ;

        11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement dans le délai prévu à cet article ;

        12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 du même code en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 du même code ;

        13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article 63-2 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce III ou des dispositions de l'article 63-4 ;

        14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article 63-2 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de l'article 63-4.

        La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article 57 (abrogé)

      I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 du code de l'environnement, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires de ces régimes, sous réserve des dispositions figurant ci-après.

      II.-Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes.

      Lorsque son avis est requis, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est celle qui serait compétente si l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité étaient implantés ou réalisés hors du périmètre d'une installation nucléaire de base.

      Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I du présent article et une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 du code de l'environnement ou un dossier mentionné à l'article L. 593-27 de ce même code, les consultations et les enquêtes sur ces diverses demandes peuvent être menées conjointement.

      III.-L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9 du code de l'environnement.

      Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'Autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9 du code de l'environnement.

      IV.-Si une installation visée au présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie au titre VI du présent décret.

      V.-L'Autorité de sûreté nucléaire établit les rapports destinés au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application des textes relatifs aux régimes mentionnés au I ci-dessus. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant les présente lors des réunions du conseil.

      VI.-Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité visés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, doit fixer le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 18 ou du régime pertinent mentionné au I du présent article.

      Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement visée au I et soumise à autorisation ou à enregistrement est soumis à autorisation. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et visé au I du présent article.

    • Article 58 (abrogé)

      I.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les modalités définies au III de l'article 57.

      Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement. A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.

      II.-Lorsqu'une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise selon les modalités définies au III de l'article 57, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou le titre Ier du livre V du même code.

      L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever de la loi du 13 juin 2006. L'Autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006. A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'Autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.

    • Article 59 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10 du code de l'environnement, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'Autorité en application du second alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006.

      L'Autorité de sûreté nucléaire communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.

    • Article 62 (abrogé)

      I.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses et les textes pris pour leur application. Les avis d'expédition prévus par ces textes sont transmis par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sécurité civile.L'Autorité de sûreté nucléaire délivre notamment les agréments de modèle de colis et les approbations d'expédition, y compris sous arrangement spécial.

      II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné au I qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit.L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est communiqué aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.

      L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des textes mentionnés au premier alinéa pour ce qui concerne le transport de substances radioactives. Ces décisions sont soumises, selon leur domaine de compétence, à l'avis de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses instituée par le décret du 13 septembre 1995 ou de la commission centrale de sécurité mentionnée à l'article 14 du décret du 30 août 1984. La commission saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire selon les modalités définies à l'article 3.

    • Article 63-1 (abrogé)

      L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation. Il peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.
    • Article 63-2 (abrogé)

      I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant limite autant que possible le nombre de niveaux de sous-traitance.


      II.-Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation au cours du fonctionnement ou du démantèlement de celle-ci, de prestations de service ou de travaux importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, ceux-ci peuvent être réalisés par des sous-traitants de second rang au plus.


      III.-L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts, ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.

    • Article 63-3 (abrogé)

      L'exploitant assure la surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnementréalisées par des intervenants extérieurs. Il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.
    • Article 63-4 (abrogé)

      I.-Lorsque les dispositions du II de l'article 63-2 ne peuvent être respectées en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.


      II.-Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléairepeut instituer, par une décision motivée, une dérogation aux dispositions du II ou du III de l'article 63-2. L'absence de réponse de l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration d'un délai de six mois suivant la réception d'une demande tendant à instituer une telle dérogation vaut rejet de la demande.

    • Article 63-5 (abrogé)

      I.-Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, il évalue les offres en tenant compte de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.


      II.-L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du chapitre III du titre IX du livre V de ce code, du présent décret et des textes pris pour leur application, qui sont à la charge de chacune des parties.

    • Article 63-6 (abrogé)

      L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toute question relative à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement vis-à-vis des risques et inconvénients des rayonnements ionisants. Cette organisation s'appuie sur un ou plusieurs pôles de compétence couvrant toute question relative à la protection de la population, de l'environnement, et, pour ce qui concerne les mesures de protection collectives mentionnées à l'article L. 593-42 du code de l'environnement, des travailleurs.


      Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.


      Un pôle de compétence peut être mis en place pour plusieurs installations d'un même établissement situées sur un même site.

    • Article 63-8 (abrogé)

      L'exploitant décrit dans les règles d'exploitation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 les principales caractéristiques du pôle de compétence mentionnée à l'article 63-6, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour le doter des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit en outre les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.


      L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code l'environnement, les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence.

    • Article 63 (abrogé)

      La commission interministérielle des installations nucléaires de base instituée par l'article 7 du décret du 11 décembre 1963, dans la composition résultant du dernier arrêté portant nomination de ses membres, tient lieu de la commission consultative des installations nucléaires de base instituée par l'article 1er du présent décret jusqu'à la constitution de celle-ci.

      Les dispositions du présent décret relatives à la commission consultative des installations nucléaires de base peuvent être modifiées ou renouvelées par décret.

    • Article 64 (abrogé)

      La réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963, et les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets effectués par les installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris en application de l'article 14 du décret du 4 mai 1995, constituent des règles générales au sens de l'article 30 de la loi du 13 juin 2006.

      L'Autorité de sûreté nucléaire est, à compter de la publication du présent décret, substituée au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au préfet comme autorité compétente pour recevoir les documents établis ou les informations relatives aux opérations réalisées par les exploitants des installations nucléaires de base ou pour leur délivrer accord ou approbation, dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa.

      L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour accorder les dérogations individuelles que prévoient ces mêmes arrêtés. Ses décisions sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et publiées au Bulletin officiel de l'Autorité.

      Des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire, prises selon la procédure fixée à l'article 3, peuvent préciser les modalités d'application des arrêtés mentionnés au premier alinéa.

    • Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.

    • A compter de la publication du présent décret, les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant d'une installation nucléaire de base dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées par le présent décret.

      Les prescriptions contenues dans les décrets autorisant la création d'installations nucléaires de base avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui relèvent du domaine de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent être modifiées par cette Autorité selon les modalités prévues à l'article 25.

      Lorsque l'exploitant d'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée en application du décret du 11 décembre 1963, envisage de mettre l'installation à l'arrêt définitif dans un délai de moins de trois ans à compter de la publication du présent décret, il transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard un an après cette publication le plan de démantèlement prévu au I de l'article 37.

    • Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.

    • Article 67-1 (abrogé)

      Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2013, un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, l'exploitant transmet, dans un délai de trois mois suivant la date de publication du décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 13° du I de l'article 8, au 12° du II de l'article 37 ou au 12° du II de l'article 43. Le décret d'autorisation de l'installation est modifié au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté de l'installation nucléaire de base suivant cette date afin d'appliquer les dispositions du 7° du II de l'article 16, du 5° du II de l'article 38 ou du 5° du II de l'article 44 et dans un délai n'excédant pas cinq ans suivant la date de publication du décret précité.
    • Les dispositions du III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relatives aux réexamens périodiques de sûreté sont applicables aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :

      1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par la loi du 13 juin 2006 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;

      2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article 24 ;

      3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.

      Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications visées à l'article 32 peut fixer des dispositions différentes pour une installation.

    • I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article 25.

      II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :

      1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

      2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

      3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies au chapitre VII du titre III.

    • Article 70 (abrogé)

      I.-Les demandes d'autorisation de création, les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et les demandes de modification de l'autorisation de création ou les demandes de mise à l'arrêt définitif déposées en application du décret du 11 décembre 1963 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par le décret du 11 décembre 1963. Ces demandes sont acceptées ou rejetées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire et après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les modalités définies aux articles 15 et 16 du présent décret. Le décret comporte les dispositions prévues par l'article 16 ou l'article 38 du présent décret et vaut décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.

      II.-Les demandes d'autorisation ou de modification déposées en application du décret du 4 mai 1995 avant la publication du présent décret continuent à être instruites selon les procédures fixées par ce décret du 4 mai 1995, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour l'application de l'article 6 de ce décret. Les décisions sur ces demandes sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les modalités définies aux IV, V VI et VII de l'article 18 du présent décret.

      III.-Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, un exploitant qui dépose une demande d'autorisation ou une déclaration de modification peut remplacer dans le dossier joint à cette demande ou à cette déclaration :

      1° L'étude d'impact ou sa mise à jour par un document répondant à la fois aux prescriptions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et à celles du 4° de l'article 8 du décret du 4 mai 1995 ;

      2° Le rapport préliminaire de sûreté, le rapport de sûreté ou leur mise à jour par un document répondant à la définition, selon le cas, soit du rapport préliminaire de sûreté figurant au I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963, soit du rapport provisoire de sûreté figurant au II de l'article 4 du même décret, soit du rapport définitif de sûreté figurant au III du même article 4, soit du rapport de sûreté figurant à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ;

      3° L'étude de maîtrise des risques ou sa mise à jour par un document répondant aux prescriptions figurant au 5 du I de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963.

    • Article 76 (abrogé)

      L'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise dans les formes définies par l'article 3, préciser les modalités techniques d'application du présent décret, notamment les éléments devant figurer dans les dossiers qui doivent lui être transmis ainsi que les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de documents mentionnés dans le présent décret.

      Elle peut, selon les mêmes formalités, fixer les conditions dans lesquelles les dossiers mentionnés au premier alinéa ou certains de leurs éléments peuvent ou doivent être présentés sous forme électronique, notamment en vue de leur publication par voie électronique.

    • Article 77 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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