ABROGÉTITRE Ier : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
ABROGÉTITRE III : CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
ABROGÉChapitre Ier : Demande d'avis sur les options de sûreté d'une future installation nucléaire de base.
ABROGÉChapitre II : Autorisation de création d'une installation nucléaire de base.
ABROGÉChapitre III : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire applicables à une installation nucléaire de base.
ABROGÉChapitre IV : Mise en service d'une installation nucléaire de base.
ABROGÉChapitre V : Autorisations de courte durée.
ABROGÉChapitre VI : Rapports et déclarations périodiques relatifs à une installation nucléaire de base.
ABROGÉChapitre VII : Modifications en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire.
ABROGÉChapitre VIII : Modification du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base.
ABROGÉChapitre IX : Dispositions applicables en cas de risques graves.
ABROGÉTITRE IV : ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
ABROGÉTITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS.
ABROGÉTITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
ABROGÉTITRE VII : MESURES DE POLICE ET SANCTIONS PÉNALES.
ABROGÉTITRE VIII : AUTRES INSTALLATIONS SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE.
ABROGÉTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES.
ABROGÉTITRE XI : RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS
ABROGÉTitre XII : CONSEILLER EN RADIOPROTECTION
TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 65 à 74)
ABROGÉ
Article 64- Article 65
- Article 66
- Article 67
ABROGÉ
Article 67-1- Article 68
- Article 69
ABROGÉ
Article 70- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77
Article 67
Version en vigueur depuis le 03/11/2007Version en vigueur depuis le 03 novembre 2007
Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.