Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale. (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes. (Articles 3 à 7)
Chapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention (Articles 7-1 à 7-3)
Chapitre III bis : Dispositions relatives à la ville de Paris (Article 7-3 bis)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 7-4 à 7-5)
Article 1
Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;
3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ;4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;
4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, d'une durée de douze heures ;
6° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents de surveillance de Paris détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris dotés d'une autorisation de port de ces armes, d'une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 ;
7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;
7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;
8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.
Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.
Les modules prévus aux 2° à 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.
Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3° à 5° peuvent être blindées.
A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.
Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°.Article 2
Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.
Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.
Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées.
A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.
L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou, à Paris, au préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;
3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;
4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.
Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement visant à l'encadrement des séances de tir, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.
La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation sur l'armement définis par le Centre national de la fonction publique territoriale, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017
Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.
A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-27 du code de la sécurité intérieure.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017
Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.
Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.
Article 7
Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017
La demande de renouvellement du certificat de moniteur en maniement des armes est adressée, avant le terme de la période de validité du certificat, au Centre national de la fonction publique territoriale accompagnée des documents suivants :
1° Un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction ;
2° L'accord de la collectivité d'emploi de l'agent de police municipale à la poursuite de cette fonction.
A l'issue d'une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat est renouvelé pour une période de cinq ans au moniteur de police municipale en maniement des armes dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;
2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;
3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.
Article 7-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif aux sécurités et aux techniques de manipulation et d'emploi des armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, un enseignement relatif aux techniques professionnelles d'intervention et un enseignement visant à l'encadrement des séances aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et des séances aux techniques professionnelles d'intervention, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience.
La durée globale de la formation est de quatre-vingt-dix heures.
La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et aux techniques professionnelles d'intervention définie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7-3
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département.
Article 7-3 bis
Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Les missions confiées au Centre national de la fonction publique territoriale en application des articles 1er et 2 du présent arrêté sont exercées à Paris par la Ville de Paris.
Article 7-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention désirant renouveler son certificat adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction.
Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé, pour une période de cinq ans, aux moniteurs de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention dont le niveau est jugé suffisant par le service formateur concerné.
Article 7-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;
4° A l'article 1er :
a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont supprimés ;
b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 2°, 6° à 9° " ; -les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Les modules prévus aux 7° bis et 8 bis peuvent être dispensés " ;
d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " des modules prévus aux 7° bis et 8° bis " et les mots : " 3°, 4°, " sont supprimés ;
Article 7-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;
3° A l'article 1er :
a) Les 2°, 3°, 3° bis et 3° ter, 4°, 4° bis, 5°, 8°, 8° bis et 9° sont supprimés ;
b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 1°, 6°, 7° et 7° bis " ;
c) Les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
d) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Le module prévu au 7° bis peut être dispensé " ;
e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7° bis " et les mots : " respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7° " ;4° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : “ au e du 1° et ” mentionnés à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;
5° Au 2° de l'article 3, les mots : “ aux a et b du 1° et ” sont supprimés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/08/2007Version en vigueur depuis le 05 août 2007
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.