Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention

En vigueur depuis le 22/04/2017En vigueur depuis le 22 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

Modifié par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 7

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.

A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-27 du code de la sécurité intérieure.