Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention

En vigueur depuis le 22/04/2017En vigueur depuis le 22 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

Modifié par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 8

Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.