Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention

En vigueur depuis le 31/12/2020En vigueur depuis le 31 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2026

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Article 7-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Modifié par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 7 (V)

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;

3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;

4° A l'article 1er :

a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont supprimés ;

b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 2°, 6° à 9° " ; -les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;

c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Les modules prévus aux 7° bis et 8 bis peuvent être dispensés " ;

d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " des modules prévus aux 7° bis et 8° bis " et les mots : " 3°, 4°, " sont supprimés ;