I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).
II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.
III. - Les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral qui peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.
IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
VersionsLiens relatifsI. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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I. - La commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est présidée par le président du conseil consulaire. Elle ne délibère valablement que lorsque celui-ci et deux autres membres y prennent part.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président. Elles sont notifiées dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
II. - La commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale et procède le cas échéant à l’inscription des électeurs omis ou à la radiation des électeurs indûment inscrits.
Toute décision de radiation prise par la commission est soumise à une procédure contradictoire préalable écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai de deux jours à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.
III. - La commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables qui doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
Cette décision de la commission de contrôle est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur concerné par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.
Si la commission n’a pas statué dans un délai de trente jours, elle est réputée avoir rejeté le recours administratif préalable.
IV. - La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
V. - La composition de la commission de contrôle est rendue publique sur le site Internet du poste diplomatique ou consulaire compétent.
Les fonctions de membres de la commission de contrôle sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
VI. - Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de l’ambassade ou du poste consulaire compétent selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-358 du 31 mars 2021, les dispositions issues du 1° de l'article 2 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires.
VersionsLiens relatifsLa liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits ou radiés de la liste électorale consulaire depuis la précédente réunion de la commission de contrôle est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle et pendant un délai de sept jours.
A défaut de réunion de la commission de contrôle, la liste des électeurs est mise à disposition, dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, le lendemain de la date prévue pour cette réunion et pendant un délai de sept jours.
Par dérogation au premier alinéa, la liste des électeurs, comportant leurs nom et prénoms, inscrits au titre de l’article L. 30 du code électoral par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est rendue publique par sa mise à disposition dans les locaux de l’ambassade ou du poste consulaire, au plus tard cinq jours avant le scrutin.
Toute mise à disposition de ces listes peut être restreinte ou interdite si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
VersionsL’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.
VersionsLiens relatifsLes électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.
VersionsLiens relatifsA chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d’émargement du bureau de vote.
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après consultation de la commission de contrôle compétente prévue à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application de l’article 2 de la même loi organique.
Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d’élection.
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I. - Tout électeur intéressé peut former, auprès du tribunal judiciaire de Paris, un recours contre la décision de la commission de contrôle dans un délai de sept jours à compter soit de la notification cette décision, soit de la décision implicite de rejet de la commission née à l’issue du délai de trente jours.
II. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, ou contester la décision de la commission de contrôle d’inscrire ou de radier un électeur.
III. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée peut saisir le tribunal d’instance de Paris qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à la personne intéressée, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 48
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les recours prévus à l’article 8 du présent décret sont formés par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
A peine d’irrecevabilité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à la radiation d’électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsLe tribunal judiciaire de Paris se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du dépôt du recours. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
VersionsLiens relatifsLes délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
Versions
I.-La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II.-Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
III.-Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifs
La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
VersionsToute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.
Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
VersionsA l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
VersionsLiens relatifs
Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
VersionsLiens relatifsLes électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
VersionsI. - Chaque bureau de vote est composé :
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
VersionsChaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.
Les noms des délégués sont communiqués au ministre des affaires étrangères au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
VersionsChaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6, 14, 19-I, 20 et 29 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
VersionsDans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
VersionsLe président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.
VersionsLe droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
VersionsSous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
VersionsToutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
VersionsLe bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.
VersionsI.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.
III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
VersionsLiens relatifsLa commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :
1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;
2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.
L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des articles 31 à 35 du présent décret, les articles R. 72 à R. 73 (premier à troisième alinéas) et R. 74 à R. 80 sont applicables.
Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux.
VersionsLors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
Lorsque la procuration est établie à l'aide du formulaire administratif prévu au premier alinéa de l'article R. 72, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1739 du 22 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.
Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.
Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.
VersionsDans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.
Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.
Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.
VersionsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1739 du 22 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 32 du présent décret pour son établissement.
Versions
Le chapitre Ier du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLes dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret n° 2021-358 du 31 mars 2021.
VersionsLiens relatifsLe décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est abrogé au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLe Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 49 (abrogé)
I.-Pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues aux articles 3,8 et 9 les dates suivantes :
1° A l'article 3-I : 1er février au lieu de : 10 janvier et :
31 mars au lieu de : dernier jour ouvrable de février ;
2° A l'article 3-II : 15 avril au lieu de : 10 mars ;
3° A l'article 8-I : jusqu'au 5 avril inclus au lieu de : jusqu'au 5 mars inclus ;
4° A l'article 8-II : jusqu'au 20 avril inclus au lieu de :
jusqu'au 20 mars inclus ;
5° A l'article 9-I : jusqu'au 20 avril inclus au lieu de :
jusqu'au 20 mars inclus ;
6° A l'article 9-II : du 10 au 20 avril inclus au lieu de : du 10 au 20 mars inclus.
II.-Les listes électorales établies en application de la loi du 31 janvier 1976 antérieurement à sa modification par la loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 qui ont pris effet le 15 avril 2005 demeurent en vigueur, telles qu'elles ont été arrêtées, jusqu'au 14 avril 2006 inclus sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.
VersionsLiens relatifs
Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.