Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur depuis le 17/04/2026En vigueur depuis le 17 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 19

Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 2

I. - Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.

III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français selon l'ordre de priorité fixé par le quatrième alinéa de l'article R. 44 du code électoral : " l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé ".

V. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.