Code électoral

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article R*72

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 48 () JORF 23 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

    Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

    Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

  • Article R*72-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 48 () JORF 23 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

    Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 84 du même code.

  • Article R*72-2

    Version en vigueur du 13/02/1977 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006

    Création Décret 77-134 1977-02-11 art. 3 JORF 13 février 1977

    Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

  • Article R*73

    Version en vigueur du 13/02/2004 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 2004-134 2004-02-12 art. 4 I, II, III JORF 13 février 2004
    Modifié par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 4 () JORF 13 février 2004

    La procuration est établie sans frais.

    Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou.

    La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

    Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

  • Article R*74

    Version en vigueur du 13/02/2004 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 2004-134 2004-02-12 art. 5 I, II JORF 13 février 2004
    Modifié par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 5 () JORF 13 février 2004

    La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.

    Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

    Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

  • Article R*75

    Version en vigueur du 13/02/2004 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 2004-134 2004-02-12 art. 6 I, II JORF 13 février 2004
    Modifié par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 6 () JORF 13 février 2004

    Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

    L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

    Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire.

    Lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères les réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, le premier volet destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit lui est adressé en recommandé.

  • Article R*76

    Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 1 ()

    A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

    Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

    A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

    Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

    Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

    Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article R*76-1

    Version en vigueur du 13/02/2004 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 2004 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 7 () JORF 13 février 2004

    Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur. Une copie en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la commune le jour du scrutin.

    Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

  • Article R*77

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 7 JORF 8 février 1976

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

  • Article R*78

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 8 JORF 8 février 1976

    La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

    Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.

  • Article R*80

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

    Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.