Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2005

NOR : INTE0500435A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005

      En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs de la sécurité civile sont classés à des niveaux de compétence définis ci-dessous :


      NIVEAU

      FONCTIONS

      RESPONSABILITES

      4

      Chef démineur principal

      Responsabilités des chantiers d'ampleur exceptionnelle et toutes responsabilités des niveaux inférieurs.

      3

      Chef démineur

      Organisation de gros chantiers, traitement de chantiers rendus délicats par la particularité de la munition (type, chargement) ou de son environnement et toutes responsabilités des niveaux inférieurs.

      2

      Démineur

      Identification, neutralisation simple, définition des règles de sécurité, amorçage et mise à feu et toutes responsabilités des niveaux inférieurs.

      1

      Démineur adjoint

      Conduite de véhicules, préparation du travail sous la direction du démineur, chargement, transport, participation aux mesures de sécurité concernant le site, sécurité arrière du démineur, du chef démineur et du chef démineur principal, préparation des fourreaux, nettoyage des zones de destruction.

      Exécution des opérations de recherche et de reconnaissance des objets suspects, participation aux mesures de sécurité du site et mise en oeuvre des moyens de neutralisation et de destruction des charges neutralisées.



      Les conditions de passage des niveaux de compétence sont précisées dans l'arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005


      Les personnels démineurs ayant atteint au minimum le niveau 3 peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
      -chef de centre de déminage ;
      -adjoint au chef de centre de déminage ;
      -chef d'antenne de déminage ;
      -responsable de la cellule technique ;
      -adjoint au responsable de la cellule technique ;
      -conseiller pour la formation technique ;
      -chargé d'études technico-opérationnelles ;
      -responsable du renseignement et de la documentation technique.
      Si un personnel démineur de niveau 3 est désigné comme chef de centre de déminage, il est inscrit automatiquement à la formation de niveau 4.
      Les autres conditions nécessaires pour l'attribution des fonctions spécifiques sont précisées dans un arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005


      Les personnels démineurs de la sécurité civile, dès lors qu'ils ont obtenu le certificat de niveau 1, peuvent également exercer les fonctions spécifiques suivantes :
      -démineur plongeur ;
      -démineur qualifié CAMARI.
      Les démineurs plongeurs effectuent un stage de recyclage tous les deux ans, selon les modalités précisées par l'arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005

      1. Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :


      NIVEAUX ANTERIEURS

      NIVEAUX DE RECLASSEMENT

      Niveau 5 ; chef de centre

      Niveau 4 : chef démineur principal

      Niveau 4 : chef démineur

      Niveau 3 : chef démineur

      Niveau 3 : démineur

      Niveau 2 : démineur

      Niveau 2 : aide-démineur

      Niveau 1 : démineur adjoint


      2. Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :

      FONCTIONS SPECIFIQUES

      antérieures

      NOUVELLES FONCTIONS

      spécifiques

      Responsable de cellule technique.

      Responsable de la cellule technique.

      Responsable de la formation technique.

      Conseiller pour la formation technique.

      Responsable des opérations.

      Chargé d'études technico-opérationnelles.

      Responsable de la cellule renseignement.

      Responsable du renseignement et de la documentation technique.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/09/2005Version en vigueur depuis le 05 septembre 2005


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2005.


Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé