Article 4
1. Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
NIVEAUX ANTERIEURS | NIVEAUX DE RECLASSEMENT |
Niveau 5 ; chef de centre | Niveau 4 : chef démineur principal |
Niveau 4 : chef démineur | Niveau 3 : chef démineur |
Niveau 3 : démineur | Niveau 2 : démineur |
Niveau 2 : aide-démineur | Niveau 1 : démineur adjoint |
2. Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
FONCTIONS SPECIFIQUES antérieures | NOUVELLES FONCTIONS spécifiques |
Responsable de cellule technique. | Responsable de la cellule technique. |
Responsable de la formation technique. | Conseiller pour la formation technique. |
Responsable des opérations. | Chargé d'études technico-opérationnelles. |
Responsable de la cellule renseignement. | Responsable du renseignement et de la documentation technique. |